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28/11/2012 | FRANCE | N°336157

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 novembre 2012, 336157


Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01826 du 24 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n°s 0506505 et 0605585 du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société Placoplâtre la décharge partielle de

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Vu le pourvoi, enregistré le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE01826 du 24 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n°s 0506505 et 0605585 du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la société Placoplâtre la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 à concurrence du montant correspondant au plafonnement de cette taxe résultant de la déduction de la base de calcul de la valeur ajoutée du montant de charges locatives qu'elle supportait au titre des biens immobiliers qu'elle louait pour les besoins de son exploitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la société Placoplâtre,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la société Placoplâtre ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Placoplâtre a demandé à bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; qu'à cette fin, elle a notamment déduit, pour le calcul du montant de la valeur ajoutée défini par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'ensemble des sommes inscrites sur le compte 614 " charges locatives et de copropriété ; que l'administration a estimé que les sommes inscrites à ce compte mais correspondant à des charges incombant au propriétaire mises contractuellement à la charge du locataire constituaient des compléments de loyer non déductibles ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre l'article 2 du jugement du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Placoplâtre a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que toutefois, en se référant exclusivement à la qualification de charges locatives donnée aux sommes en litige par les termes de la convention de bail liant la société Placoplâtre au propriétaire des locaux qu'elle louait pour les besoins de son exploitation, pour en déduire que ces sommes étaient intégralement déductibles, sans distinguer, parmi ces sommes, entre celles qui correspondaient à des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire, qui devaient être regardées comme des compléments de loyer non déductibles, et celles qui devaient être rattachées à la catégorie des charges locatives incombant effectivement au locataire, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que par suite, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la société Placoplâtre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Placoplâtre.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336157
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT. - CALCUL DU MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE PRISE EN COMPTE POUR LE PLAFONNEMENT - DÉDUCTION DES CHARGES LOCATIVES PAYÉES PAR LE LOCATAIRE (ART. 1647 SEXIES B DU CGI) - NOTION - RÉFÉRENCE EXCLUSIVE À LA QUALIFICATION DONNÉE PAR LES TERMES DE LA CONVENTION DE BAIL - ABSENCE - OBLIGATION DE DISTINGUER ENTRE LES SOMMES QUI CORRESPONDENT À DES DÉPENSES INCOMBANT AU PROPRIÉTAIRE ET MISES CONTRACTUELLEMENT À LA CHARGE DU LOCATAIRE, ET CELLES QUI DOIVENT ÊTRE RATTACHÉES À LA CATÉGORIE DES CHARGES LOCATIVES INCOMBANT EFFECTIVEMENT AU LOCATAIRE - EXISTENCE.

19-03-04-05 Il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2010 que les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle. Pour apprécier si une somme versée par un locataire revêt le caractère de charges locatives déductibles en application de ces dispositions, le juge ne saurait se référer exclusivement à la qualification de charges locatives donnée aux sommes en litige par les termes de la convention de bail, mais doit distinguer, parmi ces sommes, entre celles qui correspondent à des dépenses incombant au propriétaire et mises contractuellement à la charge du locataire, qui doivent être regardées comme des compléments de loyer non déductibles, et celles qui doivent être rattachées à la catégorie des charges locatives incombant effectivement au locataire.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2012, n° 336157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336157.20121128
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