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28/11/2012 | FRANCE | N°333847

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2012, 333847


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2009 et 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07MA04915 du 15 septembre 2009 par laquelle la présidente de 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné un non lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la c

otisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujett...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2009 et 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 07MA04915 du 15 septembre 2009 par laquelle la présidente de 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné un non lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 mise en recouvrement le 27 juillet 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui ne saurait être inférieure à 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. B ;

1. Considérant que M. B a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une requête en annulation du jugement du 13 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre de l'année 2000, d'un montant de 58 333 euros ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant ne conteste pas le prononcé par l'administration en septembre 2001 d'un premier dégrèvement de 14 957 euros ; qu'il ne conteste pas être redevable d'une somme de 27 048 euros correspondant au montant de son imposition, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2000 ;

3. Considérant que par une décision du 5 août 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal du Sud-Pyrénées a accordé à M. B un second dégrèvement à concurrence de 16 328 euros ; que ce dégrèvement ne laissant à la charge du requérant que la somme de 27 048 euros correspondant à son imposition au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2000, la requête de M. B devant la cour administrative d'appel de Marseille était bien devenue sans objet ; qu'il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle la cour administrative d'appel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête ; qu'en conséquence les conclusions du pourvoi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doive être rejeté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce le pourvoi de M. B présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333847
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2012, n° 333847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:333847.20121128
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