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26/11/2012 | FRANCE | N°362131

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 362131


Vu, 1°) sous le n° 362131, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christian C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 3325 SEC A SOC du 27 juin 2012 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2011 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Or

dre des pharmaciens d'Ile-de-France a, sur une plainte formée par le m...

Vu, 1°) sous le n° 362131, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Christian C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 3325 SEC A SOC du 27 juin 2012 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2011 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a, sur une plainte formée par le médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine et par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois et, d'autre part, décidé que cette sanction s'exécutera du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus ;

2°) de mettre à la charge du service médical des Hauts-de-Seine et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique qui a été acquittée ;

Vu, 2°) sous le n° 362913, la requête, enregistrée le 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Christian C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° AD 3325 SEC A SOC du 27 juin 2012 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2011 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a, sur une plainte formée par le médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine et par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois, d'autre part, décidé que cette sanction s'exécutera du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus ;

2°) de mettre à la charge du service médical des Hauts-de-Seine et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique qui a été acquittée ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. C,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. C ;

1. Considérant que le pourvoi enregistré sous le n° 362131 et la requête enregistrée sous le n° 362913 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la même décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur le pourvoi n° 362131 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

3. Considérant que pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. C soutient que cette juridiction a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe d'impartialité avaient été méconnus en première instance du fait de la présence au sein de la section des assurances sociales de Mme Bastos, pharmacien conseil de la direction régionale du service médical d'Ile-de-France, alors qu'elle était le supérieur hiérarchique, d'une part, du Dr Rio, médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, qui avait la qualité de plaignant, et, d'autre part, du Dr Christophorov, pharmacien conseil intervenu à l'audience en qualité de représentant de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine ; qu'elle a entaché sa décision de dénaturation en écartant comme manquant en fait le moyen tiré de ce que les représentants des plaignants étaient demeurés dans la salle d'audience lors du délibéré de la section des assurances sociales du conseil régional, alors que ce fait était attesté par le conseil de M. C et n'était démenti par aucune pièce du dossier ; qu'elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 145-1 du code de la sécurité sociale sont, compte tenu de leur rédaction qui mentionne des fautes, abus et fraudes, contraires au droit à la présomption d'innocence ; qu'elle a commis une erreur de qualification juridique et méconnu le principe de la personnalité des peines en le sanctionnant en raison de délivrances irrégulières de médicaments stupéfiants et hypnotiques, alors que les faits avaient été commis par les pharmaciens qu'il employait et qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier qu'il s'était rendu coupable d'un défaut de surveillance ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en le sanctionnant pour avoir procédé à des facturations multiples pour un même médicament, sans répondre à l'argumentation par laquelle il soutenait que ces facturations correspondaient à la régularisation d'avances de médicaments consenties à des patients connus de longue date ;

4. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête n° 362913 :

5. Considérant qu'en raison de la non admission du pourvoi n° 362131 par la présente décision, la requête 362913 perd son objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 362131 de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La requête n° 362913 de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christian C.

Copie en sera adressée pour information au médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Hauts-de-Seine, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au conseil national de l'Ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362131
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 362131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:362131.20121126
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