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26/11/2012 | FRANCE | N°355060

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012, 355060


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 3 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie B, demeurant au ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1119394/9 du 5 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2011 par laquelle le ministre du travail, de

l'emploi et de la santé a rejeté sa demande du 27 juin 2011 tendant à l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2011 et 3 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie B, demeurant au ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1119394/9 du 5 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté sa demande du 27 juin 2011 tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercer la biologie médicale et à ce qu'il soit enjoint au ministre de réunir la commission nationale permanente de biologie médicale à l'effet de donner son avis sur sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond au titre de la procédure de référé, de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2011 et d'enjoindre au ministre de la santé de réunir la commission nationale permanente de biologie médicale dans les huit jours de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'effet de donner son avis sur la demande d'autorisation de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en pharmacie délivré par l'université d'Amiens et d'un diplôme d'études spécialisées en sciences pharmaceutiques de l'université catholique de Louvain, Mme B a demandé le 23 novembre 2009 au ministre de la santé l'autorisation d'exercer en France l'activité de biologiste médical, en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ; qu'une ordonnance du 13 janvier 2010 a modifié les dispositions législatives du code de la santé publique régissant l'activité de biologiste médical ; qu'en l'absence de réponse à sa première demande, Mme B a de nouveau demandé au ministre, le 27 juin 2011, de lui délivrer l'autorisation d'exercer l'activité de biologiste médical ; que, par lettre en date du 25 août 2011, le ministre lui a répondu qu'il ne pourrait être statué sur sa demande qu'après publication d'un des décrets d'application prévus par l'ordonnance du 13 janvier 2010 ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus du 25 août 2011 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de réunir la commission nationale permanente de biologie médicale à l'effet de donner un avis sur sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions de l'article L. 6221-2-1 du code de la santé publique applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 janvier 2010, les ressortissants de l'Union européenne ne disposant pas des certificats requis par la législation française, mais possédant un titre de formation délivré par un autre Etat membre permettant l'exercice de l'activité de biologie médicale dans cet Etat, pouvaient être autorisés à exercer les fonctions de directeur ou directeur-adjoint de laboratoire d'analyses médicales après avis d'une commission composée notamment de professionnels ; que la commission compétente pour procéder à cet examen était la Commission nationale permanente de biologie médicale prévue par l'article L. 6211-4 du code de la santé publique, dont les règles de composition et de fonctionnement étaient définies par les articles D. 6211-33 et suivants du même code ;

3. Considérant, en second lieu, que l'article L. 6213-3 du code de la santé publique introduit par l'ordonnance du 13 janvier 2010 dispose que les autorisations d'exercer l'activité de biologiste médical sont accordées aux titulaires de titres de formation délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne " après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 " ; que ce dernier article précise que la composition, les conditions de consultation et les attributions de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 9-III de l'ordonnance du 13 janvier 2010 : " Le mandat de la Commission nationale permanente de biologie médicale instituée par l'article L. 6211-4 du code de la santé publique en vigueur avant la publication de la présente ordonnance est prorogé jusqu'à la mise en place de la commission instituée par l'article L. 6213-12 et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011 " ;

4. Considérant que la circonstance que le décret prévu à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique créé par l'ordonnance du 13 janvier 2010 n'est pas intervenu ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 6213-3, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, qui prévoient que les personnes qu'elles visent peuvent être autorisées individuellement à exercer les fonctions de biologiste médical ; que si, en l'absence du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 6213-12 du code de la santé publique, la commission mentionnée par cet article ne pouvait être réunie dans sa nouvelle composition, les règles relatives à la composition de la Commission nationale permanente de biologie médicale antérieurement applicables demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de ce décret ; que l'article 9 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 cité ci-dessus ayant prorogé jusqu'au 1er janvier 2011 au plus tard le mandat des membres de la commission en fonctions lors de la publication de l'ordonnance, il appartenait, dans toute la mesure où cela était possible, au ministre de la santé, à l'issue de cette prorogation et en l'absence du décret nécessaire pour mettre en place le nouvel organisme voulu par le législateur, de procéder dans les conditions prévues à l'article D. 6211-36 à de nouvelles nominations de membres de la Commission nationale permanente de biologie médicale et de réunir cette commission afin d'être en mesure de recueillir son avis avant de statuer sur les demandes qui lui seraient présentées ; qu'en cas d'impossibilité de procéder à ces nouvelles nominations, le ministre ne serait pas pour autant affranchi de l'obligation d'examiner les demandes qui lui sont présentées ; que , devant l'impossibilité d'assurer la consultation normalement exigée, il lui appartiendrait alors de suivre toute autre procédure appropriée ; que, dès lors, en jugeant que le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement rejeter la demande au motif que le décret d'application de l'article L. 6213-12 n'avait pas été pris n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que Mme B est par suite fondée à demander l'annulation de son ordonnance du 5 décembre 2011 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme B a demandé en novembre 2009 au ministre de la santé l'autorisation d'exercer en France l'activité de biologiste médical, en qualité de directeur ou de directeur-adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale ; que, du fait du refus qui lui a été opposé, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer cette activité professionnelle ; que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie ;

8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement rejeter la demande de Mme B au motif que le décret d'application de l'article L. 6213-12 n'avait pas été pris paraît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 août 2011 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la suspension de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et à fin d'astreinte :

9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge des référés peut, y compris de sa propre initiative lorsque la décision contestée est une décision administrative de rejet, assortir la mesure de suspension qu'il ordonne de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence ;

10. Considérant que la suspension de la décision attaquée implique que la ministre des affaires sociales et de la santé réexamine la demande de Mme B, en la soumettant, dans toute la mesure où cela est possible, à la Commission nationale permanente de biologie médicale ou, dans le cas où cette formalité s'avérerait impossible, en suivant toute autre procédure appropriée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir à cette fin un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision ;qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2011 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 25 août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a rejeté la demande du 27 juin 2011 de Mme B tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercer la biologie médicale est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la ministre des affaires sociales et de la santé de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision à un nouvel examen de la demande de Mme B, après avoir, dans toute la mesure où cela est possible, recueilli l'avis de la Commission nationale permanente de la biologie médicale ou, dans le cas où cette formalité s'avérerait impossible, en suivant toute autre procédure appropriée.

Article 4 : La ministre des affaires sociales et de la santé portera à la connaissance du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les mesures prises pour assurer l'exécution de l'article 3 de la présente ordonnance.

Article 5 : A défaut pour la ministre des affaires sociales et de la santé de justifier de l'exécution de l'article 3 dans les délais prescrits, est prononcée à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la date à laquelle la présente ordonnance aura reçu exécution.

Article 6 : L'Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie B et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355060
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉGLEMENTATION DE LA DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS D'EXERCER L'ACTIVITÉ DE BIOLOGISTE MÉDICAL - SUCCESSION DANS LE TEMPS DE DEUX RÉGIMES - DÉFAUT DE TEXTES D'APPLICATION DU SECOND RÉGIME - CONSÉQUENCES - 1) APPLICABILITÉ DES NOUVELLES RÈGLES DE FOND - EXISTENCE - 2) MAINTIEN EN VIGUEUR - DANS LA MESURE DU POSSIBLE - DES ANCIENNES RÈGLES DE FORME - EXISTENCE - A) MAINTIEN EN VIGUEUR DES ANCIENNES RÈGLES DE COMPOSITION DE LA COMMISSION - B) NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT - C) A DÉFAUT DE POSSIBILITÉ DE FORMER CETTE COMMISSION - EXAMEN DE LA DEMANDE SELON TOUTE PROCÉDURE APPROPRIÉE.

01-08 Pour la délivrance d'autorisations d'exercer l'activité de biologiste médical, deux régimes se sont succédés dans le temps, le second, issu de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, instaurant de nouvelles règles de fond, prévues à l'article L. 6213-3 du code de la santé publique (CSP) et prévoyant, à l'article L. 6213-12, que le ministre se prononce après avis d'une commission dont la composition devait être fixée par décret en Conseil d'Etat.,,1) La circonstance que ce décret n'est pas intervenu ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 6213-3, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, qui prévoient que les personnes qu'elles visent peuvent être autorisées individuellement à exercer les fonctions de biologiste médical.,,2) a) Si, en l'absence du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 6213-12 du CSP, la commission mentionnée par cet article ne pouvait être réunie dans sa nouvelle composition, les règles relatives à la composition de la Commission nationale permanente de biologie médicale antérieurement applicables demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de ce décret.,,b) L'article 9 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 ayant prorogé jusqu'au 1er janvier 2011 au plus tard le mandat des membres de la commission en fonctions, il appartenait, dans toute la mesure où cela était possible, au ministre de la santé, à l'issue de cette prorogation et en l'absence du décret nécessaire pour mettre en place le nouvel organisme voulu par le législateur, de procéder, dans les conditions prévues à l'article D. 6211-36, à de nouvelles nominations de membres de la Commission nationale permanente de biologie médicale et de réunir cette commission afin d'être en mesure de recueillir son avis avant de statuer sur les demandes qui lui seraient présentées.,,c) En cas d'impossibilité de procéder à ces nouvelles nominations, le ministre ne serait pas pour autant affranchi de l'obligation d'examiner les demandes qui lui sont présentées : devant l'impossibilité d'assurer la consultation normalement exigée, il lui appartiendrait alors de suivre toute autre procédure appropriée.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCÈS AUX PROFESSIONS - RÉGLEMENTATION DE LA DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS D'EXERCER L'ACTIVITÉ DE BIOLOGISTE MÉDICAL - SUCCESSION DANS LE TEMPS DE DEUX RÉGIMES - DÉFAUT DE TEXTES D'APPLICATION DU SECOND RÉGIME - CONSÉQUENCE - 1) APPLICABILITÉ DES NOUVELLES RÈGLES DE FOND - EXISTENCE - 2) MAINTIEN EN VIGUEUR - DANS LA MESURE DU POSSIBLE - DES ANCIENNES RÈGLES DE FORME - EXISTENCE - A) MAINTIEN EN VIGUEUR DES ANCIENNES RÈGLES DE COMPOSITION DE LA COMMISSION - B) NOMINATION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT - C) A DÉFAUT DE POSSIBILITÉ DE FORMER CETTE COMMISSION - EXAMEN DE LA DEMANDE SELON TOUTE PROCÉDURE APPROPRIÉE.

55-02 Pour la délivrance d'autorisations d'exercer l'activité de biologiste médical, deux régimes se sont succédés dans le temps, le second, issu de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, instaurant de nouvelles règles de fond, prévues à l'article L. 6213-3 du code de la santé publique (CSP) et prévoyant, à l'article L. 6213-12, que le ministre se prononce après avis d'une commission dont la composition devait être fixée par décret en Conseil d'Etat.,,1) La circonstance que ce décret n'est pas intervenu ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 6213-3, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, qui prévoient que les personnes qu'elles visent peuvent être autorisées individuellement à exercer les fonctions de biologiste médical.,,2) a) Si, en l'absence du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 6213-12 du CSP, la commission mentionnée par cet article ne pouvait être réunie dans sa nouvelle composition, les règles relatives à la composition de la Commission nationale permanente de biologie médicale antérieurement applicables demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de ce décret.,,b) L'article 9 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 ayant prorogé jusqu'au 1er janvier 2011 au plus tard le mandat des membres de la commission en fonctions, il appartenait, dans toute la mesure où cela était possible, au ministre de la santé, à l'issue de cette prorogation et en l'absence du décret nécessaire pour mettre en place le nouvel organisme voulu par le législateur, de procéder, dans les conditions prévues à l'article D. 6211-36, à de nouvelles nominations de membres de la Commission nationale permanente de biologie médicale et de réunir cette commission afin d'être en mesure de recueillir son avis avant de statuer sur les demandes qui lui seraient présentées.,,c) En cas d'impossibilité de procéder à ces nouvelles nominations, le ministre ne serait pas pour autant affranchi de l'obligation d'examiner les demandes qui lui sont présentées : devant l'impossibilité d'assurer la consultation normalement exigée, il lui appartiendrait alors de suivre toute autre procédure appropriée.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 355060
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355060.20121126
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