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14/11/2012 | FRANCE | N°363501

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 novembre 2012, 363501


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont le siège social est 90, boulevard Raymond Poincaré à Garches (92380), représentée par son représentant légal ; la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la dire

ctrice de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales et de la...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont le siège social est 90, boulevard Raymond Poincaré à Garches (92380), représentée par son représentant légal ; la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la directrice de la cohésion sociale du ministère des affaires sociales et de la santé du 14 septembre 2012 donnant pour instruction aux autorités déconcentrées de l'Etat de suspendre jusqu'à nouvel ordre le paiement de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation économique et financière des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et à l'intérêt public qui s'attache à la bonne exécution de leur mission ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui a été prise par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, et qui porte atteinte au principe d'égalité dès lors qu'elle instaure une différence de traitement entre les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les services tutélaires ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ; il soutient que :

- la requête était, lors de son introduction, dépourvue d'objet et est par suite irrecevable ;

- en tout état de cause, les conclusions de la requête sont devenues sans objet depuis le 25 octobre 2012 compte tenu du message annonçant les délégations de crédit ;

- la condition d'urgence n'est en tout état de cause pas remplie, dès lors que les services déconcentrés peuvent procéder au paiement des mandataires individuels depuis le 25 octobre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et, d'autre part, le ministre des affaires sociales et de la santé ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 novembre 2012 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;

- la représentante de la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;

- le représentant du ministre des affaires sociales et de la santé ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 472-3 et de l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles que la rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget ; que, par courriel en date du 14 septembre 2012, la directrice générale de la cohésion sociale a communiqué aux préfets de région et de département et à leurs services diverses précisions relatives à l'organisation de la campagne tarifaire des services des mandataires judiciaires pour la protection des majeurs pour l'année 2012, et à l'utilisation du programme correspondant du budget général ; que ce message indiquait notamment aux services déconcentrés de l'Etat de surseoir momentanément au paiement des mandataires individuels à la protection des majeurs en raison de l'indisponibilité provisoire d'une partie des crédits du programme 106 de la mission " Solidarité, Insertion et Egalité des chances ", mis en réserve en application des dispositions du 4° bis de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; que la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs demande la suspension de l'exécution de cette décision ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un message du 17 octobre 2012 adressé aux mêmes destinataires, la directrice générale a indiqué que le ministre du budget avait autorisé le dégel des crédits nécessaires au paiement des mandataires individuels ; que, par un nouveau courriel en date du 25 octobre 2012, la directrice générale a annoncé la délégation des crédits en cause, consécutive au dégel des crédits nécessaires, ainsi que la reprise de la procédure normale de paiement des mandataires individuels ; que, dans ces conditions, les conclusions de la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs aux fins de suspension sont devenues sans objet ; qu'il n'y pas lieu, en conséquence, d'y statuer ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et au ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 363501
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2012, n° 363501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:363501.20121114
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