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12/11/2012 | FRANCE | N°349365

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 novembre 2012, 349365


Vu le pourvoi, enregistré le 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en ce qui concerne le quatrième alinéa de l'article 2 - 3) de la partie I du règlement intérieur de la société Caterpillar France, l'arrêt n° 09LY01581 - 09LY01608 du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603541 du 4 mai 2009 par lequel le t

ribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir, à la d...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en ce qui concerne le quatrième alinéa de l'article 2 - 3) de la partie I du règlement intérieur de la société Caterpillar France, l'arrêt n° 09LY01581 - 09LY01608 du 8 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0603541 du 4 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du comité d'entrerprise de cette société, la décision du 15 mai 2006 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes a annulé la décision de l'inspecteur du travail exigeant le retrait de certaines dispositions de ce règlement intérieur ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société Caterpillar France,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société Caterpillar France ;

Sur les conclusions de la société Caterpillar France :

1. Considérant que la société Caterpillar France, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel de Lyon, avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, sa prétendue intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que ce pourvoi n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 12 septembre 2011, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir le 23 mars 2011, date de notification de l'arrêt à la société Caterpillar France ; qu'il est donc tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions du pourvoi du ministre du travail, de l'emploi et de la santé :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail, devenu l'article L.1321-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : / - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code, devenu l'article L.1321-3 : (...) " Le règlement intérieur (...) ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 230-2 du même code, devenu l'article L.4121-1 : " I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 232-2 du même code, dont les dispositions ont été en partie reprises à l'article R. 4228-20 : " Il est interdit à toute personne d'introduire ou de distribuer et à tout chef d'établissement (...) de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il résultait des articles cités ci-dessus que si l'employeur pouvait, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l'interdiction posée par l'article L. 232-2 du code du travail, de telles dispositions devaient, conformément à l'article L. 122-35 de ce code, rester proportionnées au but de sécurité recherché ; qu'en statuant ainsi, et alors même qu'il appartient à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article L. 230-2 du même code, la santé des travailleurs de l'établissement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que les dispositions du règlement intérieur de l'établissement de Grenoble de la société Caterpillar France, qui prévoient que " La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l'entreprise, y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas. " n'étaient pas fondées sur des éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque, et excédaient, par suite, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l'employeur peut légalement imposer, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, tant de l'Etat que de la société Caterpillar France, le versement d'une somme de 1 500 euros chacun au comité d'entreprise de la société Caterpillar France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la société Caterpillar France sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et la société Caterpillar France verseront chacun au comité d'entreprise de la société Caterpillar France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Articles 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Caterpillar France et au comité d'entreprise de la société Caterpillar France.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349365
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME - DISPOSITIONS D'UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR INTERDISANT DE FAÇON GÉNÉRALE ET ABSOLUE TOUTE CONSOMMATION D'ALCOOL DANS L'ENTREPRISE - SUJÉTION DISPROPORTIONNÉE - EN DEHORS D'UNE SITUATION PARTICULIÈRE DE DANGER OU DE RISQUE.

61-03-05 Les dispositions du règlement intérieur d'une entreprise prévoyant que la consommation de boissons alcoolisées est interdite y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas, faute d'être fondées sur des éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque, excèdent, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l'employeur peut légalement imposer.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - RÈGLEMENT INTÉRIEUR - DISPOSITIONS D'UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR INTERDISANT DE FAÇON GÉNÉRALE ET ABSOLUE TOUTE CONSOMMATION D'ALCOOL DANS L'ENTREPRISE - SUJÉTION DISPROPORTIONNÉE - EN DEHORS D'UNE SITUATION PARTICULIÈRE DE DANGER OU DE RISQUE.

66-03-01 Les dispositions du règlement intérieur d'une entreprise prévoyant que la consommation de boissons alcoolisées est interdite y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas, faute d'être fondées sur des éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque, excèdent, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l'employeur peut légalement imposer.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2012, n° 349365
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349365.20121112
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