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29/10/2012 | FRANCE | N°363478

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 octobre 2012, 363478


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1200815 du 11 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tananarive de délivrer à ses enfants, Dylan Maxime et Ronson C, des documents de v

oyage leur permettant d'entrer sur le territoire national, jusqu'à ce que...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1200815 du 11 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tananarive de délivrer à ses enfants, Dylan Maxime et Ronson C, des documents de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national, jusqu'à ce que les documents définitifs de voyage soient établis pour Dylan et qu'il soit statué définitivement sur la demande de transcription de son acte de naissance pour Ronson ;

2°) de prononcer ces injonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'absence de délivrance de documents de voyage pour chacun de ses deux enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale ;

- l'absence de transcription de l'état civil et de délivrance des titres méconnaît les dispositions combinées du décret du 30 décembre 2004 et de l'article 47 du code civil ;

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu du caractère anormalement long du délai d'instruction de sa demande et de ce que le maintien de Dylan Maxime à Madagascar nuit à son état de santé, tandis que son absence auprès de son autre fils, Ronson C, porte atteinte à l'éducation de ce dernier ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au non-lieu à statuer ; il soutient que :

- la requête de M. B est devenue sans objet dès lors que l'état civil de Dylan Maxime et Ronson C ayant été vérifié et authentifié, la délivrance de titre de voyage en leur faveur interviendra dans les meilleurs délais ;

- que, subsidiairement, il n'y a ni urgence, ni illégalité manifeste ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour M. B, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il y a toujours lieu de statuer et que la condition d'urgence demeure remplie dès lors que la délivrance de documents de voyage en faveur de ses fils n'est toujours pas intervenue ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 25 octobre 2012 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction, puis a rouvert l'instruction pour tenir compte de nouveaux éléments produits par le requérant ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour M. B, qui expose que, reçue au consulat le 25 octobre, son épouse n'a pas obtenu la délivrance des passeports demandés ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui indique que l'administration n'a pu délivrer immédiatement les passeports biométriques seuls demandés, mais que des passeports d'urgence seraient délivrés sur demande ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour M. B, qui fait connaître que ses enfants ont obtenu des passeports d'urgence ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant français marié à une personne de nationalité malgache, a souhaité obtenir la délivrance de documents de voyage en faveur de ses enfants, Dylan Maxime et Ronson C, afin de les faire venir auprès de lui à La Réunion ; qu'il a déposé une demande de transcription d'acte de naissance auprès du consul général de France à Tananarive le 23 octobre 2010 pour Dylan Maxime et le 26 juillet 2011 pour Ronson C ; qu'après avoir été saisi par les autorités consulaires du cas de Dylan Maxime, le procureur du tribunal de grande instance de Nantes a décidé, le 30 août 2012, qu'il convenait de procéder à la transcription sollicitée ; que, s'agissant de Ronson C, les mêmes autorités ont, avant de procéder à la transcription de l'acte de naissance, invité le requérant à fournir la minute du jugement du 10 septembre 2009 du tribunal de première instance de Tananarive relatif à l'état civil de l'enfant puis, après avoir procédé à des vérifications, ont admis l'authenticité de cet acte ; que M. B n'a cependant pas obtenu la délivrance des documents de voyage permettant de faire venir auprès de lui ses enfants français en même temps que leur mère, qui avait entre temps obtenu un visa à cette fin ; qu'après avoir saisi sans succès le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer des documents de voyage, M. B a réitéré cette demande devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

3. Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères a d'abord fait savoir que la transcription des actes d'état civil en cause était intervenue, respectivement le 2 octobre pour Dylan Maxime et le 22 pour Ronson C ; que si cette circonstance ne suffisait pas à rendre sans objet l'appel de M. B et si, dans un premier temps, le consulat de France n'a pu délivrer immédiatement à l'épouse du requérant, qui y a été reçue le 25 octobre, les passeports biométriques qu'elle demandait, il résulte des indications fournies après l'audience, à la suite de la réouverture de l'instruction, que des passeports d'urgence ont finalement été délivrés aux deux enfants de M. B ; qu'ainsi ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer des documents de voyage à ses enfants sont devenues sans objet ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à ses enfants des documents de voyage.

Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laurent B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 363478
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 363478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:363478.20121029
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