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29/10/2012 | FRANCE | N°354802

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 354802


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laëtitia B, demeurant à ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02965 du 11 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre de la défense et des anciens combattants, en premier lieu, a annulé le jugement n° 0802576 du 13 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision du 8

août 2008 du ministre rejetant son recours gracieux tendant à l'annula...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laëtitia B, demeurant à ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02965 du 11 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre de la défense et des anciens combattants, en premier lieu, a annulé le jugement n° 0802576 du 13 octobre 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2008 du ministre rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de l'ordre du 1er avril 2008 la mutant d'office dans l'intérêt du service à la brigade territoriale de proximité de Ruffec à compter du 1er mai 2008 et, en second lieu, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 8 août 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense et des anciens combattants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B ;

Sur le pourvoi de Mme B :

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, et sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ;

2. Considérant que la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Poitiers, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service prise à son encontre, soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public et non à l'entrée au service, à la discipline et à la sortie du service et ne comportait aucune conclusion indemnitaire ; que le recours du ministre contre le jugement du 13 octobre 2010 annulant cette décision ne relevait dès lors pas de la voie de l'appel, ouverte devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, mais de celle de la cassation, ouverte devant le Conseil d'Etat ;

3. Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2011 doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi de Mme B ; qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions du ministre de la défense, reprises par le ministre de l'intérieur, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2010, qui constituent des conclusions présentées en cassation ;

Sur le pourvoi du ministre :

4. Considérant que la décision prise par le ministre compétent, après avis de la commission des recours des militaires prévue à l'article R. 4125-1 du code de la défense, sur un recours administratif formé par un militaire à l'encontre d'une décision prise en considération de sa personne revêt elle-même ce caractère et ouvre, dès lors, à l'intéressé la faculté d'exercer le droit garanti par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l'agent intéressé, à moins que sa demande présente un caractère abusif, celui d'en prendre copie et qu'il peut exercer ce droit avant l'examen de son recours par la commission ;

5. Considérant, à cet égard, que le tribunal administratif a, d'une part, relevé que, préalablement informée de la mutation d'office dans l'intérêt du service dont elle était susceptible de faire l'objet et de son droit d'obtenir communication de son dossier, Mme B avait pris connaissance, avant l'ordre de mutation initial du 1er avril 2008, du rapport au vu duquel cette décision a été prise ; que, d'autre part, le tribunal administratif de Poitiers a également relevé qu'ayant sollicité, lors de l'introduction de son recours administratif contre cet ordre de mutation, la délivrance d'une copie de ce rapport, Mme B ne l'avait reçue que postérieurement à la réunion de la commission des recours des militaires ; qu'en déduisant de ces faits qu'alors même que l'intéressée avait initialement déclaré, avant de revenir sur cette déclaration, renoncer à user du droit à communication reconnu par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, le ministre de la défense, faute d'avoir permis à Mme B de prendre copie du rapport figurant dans son dossier avant de statuer sur son recours, a pris la décision contestée dans des conditions qui méconnaissent les dispositions de cet article, le tribunal administratif de Poitiers n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit ;

6. Considérant que le ministre de l'intérieur n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 octobre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 4 500 euros que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Le pourvoi du ministre de l'intérieur contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2010 est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Laëtitia B, au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354802
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DÉCISION DU MINISTRE PRISE APRÈS AVIS DE LA COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (ART - R - 4125-1 DU CODE DE LA DÉFENSE) - RECOURS ADMINISTRATIF FORMÉ À L'ENCONTRE D'UNE DÉCISION PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE - DROIT À LA COMMUNICATION DU DOSSIER (ART - 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905) - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - DROIT - SAUF CARACTÈRE ABUSIF DE LA DEMANDE - DE PRENDRE COPIE DU DOSSIER - EXISTENCE - FACULTÉ D'EXERCER CE DROIT AVANT QUE LA COMMISSION NE SE PRONONCE - EXISTENCE.

08-01-01 La décision prise par le ministre, après avis de la commission des recours des militaires prévue à l'article R. 4125-1 du code de la défense, sur un recours administratif formé par un militaire à l'encontre d'une décision prise en considération de sa personne revêt elle-même ce caractère et ouvre, dès lors, à l'intéressé la faculté d'exercer le droit garanti par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l'agent intéressé, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, celui d'en prendre copie et il peut exercer ce droit avant l'examen de son recours par la commission.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DÉCISION DU MINISTRE PRISE APRÈS AVIS DE LA COMMISSION DE RECOURS DES MILITAIRES (ART - R - 4125-1 DU CODE DE LA DÉFENSE) - RECOURS ADMINISTRATIF FORMÉ À L'ENCONTRE D'UNE DÉCISION PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PERSONNE - DROIT À LA COMMUNICATION DU DOSSIER (ART - 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905) - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - DROIT - SAUF CARACTÈRE ABUSIF DE LA DEMANDE - DE PRENDRE COPIE DU DOSSIER - EXISTENCE - FACULTÉ D'EXERCER CE DROIT AVANT QUE LA COMMISSION NE SE PRONONCE - EXISTENCE.

08-01-01-08 La décision prise par le ministre, après avis de la commission des recours des militaires prévue à l'article R. 4125-1 du code de la défense, sur un recours administratif formé par un militaire à l'encontre d'une décision prise en considération de sa personne revêt elle-même ce caractère et ouvre, dès lors, à l'intéressé la faculté d'exercer le droit garanti par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Le droit à la communication du dossier prévu par cet article comporte pour l'agent intéressé, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif, celui d'en prendre copie et il peut exercer ce droit avant l'examen de son recours par la commission.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 354802
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354802.20121029
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