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26/10/2012 | FRANCE | N°352210

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 352210


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le Collectif inter associatif sur la santé (CISS), dont le siège est 10, villa Bosquet à Paris (75007), la FNATH, association des accidentés de la vie, dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne (42000), l'Alliance du coeur, dont le siège est 190, boulevard de Charonne à Paris (75020) ; le CISS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 supprimant l'hypertension artérielle sévère d

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le Collectif inter associatif sur la santé (CISS), dont le siège est 10, villa Bosquet à Paris (75007), la FNATH, association des accidentés de la vie, dont le siège est 42, rue des Alliés à Saint-Etienne (42000), l'Alliance du coeur, dont le siège est 190, boulevard de Charonne à Paris (75020) ; le CISS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 supprimant l'hypertension artérielle sévère de la liste des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 aout 2004 relative à la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale : " La participation de l'assuré (...) peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis le l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (...) 3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la santé publique " ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code de la santé publique : " Le Haut Conseil de la santé publique (...) peut être consulté par les ministres intéressés, (...) sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé. " et qu'aux termes de l'article L. 1411-3 du même code : " La Conférence nationale de santé(...) est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que le Gouvernement n'était tenu de procéder ni à la consultation du Haut Conseil de la santé publique, ni à celle de la Conférence nationale de santé préalablement à l'intervention du décret attaqué ; que si, en application des dispositions du code de la sécurité sociale citées ci-dessus, il devait solliciter, ainsi qu'il l'a fait, l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) sur la suppression envisagée de l'hypertension artérielle sévère de la liste des affections de longue durée, il n'était, en tout état de cause, pas tenu de suivre son avis ; que la circonstance que l'avis rendu le 12 janvier 2011 par cette instance sur la mesure envisagée n'ait pas été communiqué à la Conférence nationale de santé est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " La Nation (...) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé " ; que le respect des exigences découlant de ces dispositions par une mesure qui accroît le montant laissé à la charge des assurés sociaux à raison de leurs dépenses de santé doit être apprécié, s'agissant notamment de l'incidence de cette mesure sur la situation des personnes les plus vulnérables ou défavorisées, en tenant compte, d'une part, de l'ensemble des autres dispositions en vertu desquelles des frais de soins sont déjà susceptibles d'être laissés à la charge des assurés sociaux et, d'autre part, du coût et des effets, sur ces restes à charge, de la souscription d'un contrat d'assurance complémentaire de santé ; que si les requérants soutiennent que la suppression de l'hypertension artérielle sévère de la liste des affections de longue durée mentionnée à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale méconnaît ces exigences, il ne ressort pas des pièces du dossier que les restes à charge de l'ensemble des personnes concernées excéderaient la part de revenus de ces personnes au-delà de laquelle ces exigences seraient méconnues ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale fixe le principe d'une limitation ou d'une suppression de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de certaines prestations de santé en cas d'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; qu'il appartient, sur ce fondement, au pouvoir réglementaire de dresser et de modifier la liste de ces affections en veillant à sa cohérence d'ensemble et en prenant notamment en compte la nature et la gravité de ces affections, les thérapies disponibles ainsi que, eu égard à l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale, le coût global du traitement ; que, compte tenu des caractéristiques de l'hypertension artérielle, du nombre de personnes concernées, de l'évolution et du coût des traitements de cette affection, le Premier ministre a pu légalement prendre la mesure de suppression attaquée ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que les personnes bénéficiant de la mesure mentionnée à l'article L. 322-3 au seul titre de l'hypertension artérielle sévère et les personnes en bénéficiant à un autre titre alors même qu'elles seraient également atteintes de cette affection étant placées dans une situation différente en rapport avec l'objet de la mesure, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe d'égalité en procédant à la modification attaquée ; qu'il n'a pas plus méconnu ce principe en créant une différence de traitement par son entrée en vigueur, la différence de traitement résultant de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'étant pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la seule circonstance qu'aient été modifiés, quelques mois avant le décret attaqué, les critères de définition et de reconnaissance de l'hypertension artérielle sévère comme affection de longue durée n'interdisait pas au Premier ministre de la supprimer de la liste mentionnée à l'article L. 322-3 ; que les moyens tirés de ce que cette suppression porterait atteinte, en raison de cette modification récente, au principe de sécurité juridique et à l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doivent, par suite, être écartés ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne sauraient utilement soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les objectifs de santé publique définis par la loi du 9 août 2004, lesquels sont dénués de portée normative ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du Collectif inter associatif sur la santé, de la FNATH, association des accidentés de la vie et de l'Alliance du coeur, est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Collectif inter associatif sur la santé, à la FNATH, association des accidentés de la vie, à l'Alliance du coeur, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352210
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-04-01 SÉCURITÉ SOCIALE. PRESTATIONS. PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE. - LISTE DES AFFECTIONS DE LONGUE DURÉE OUVRANT DROIT POUR L'ASSURÉ À UNE LIMITATION OU UNE SUPPRESSION DE SA PARTICIPATION AUX TARIFS DE BASE DES PRESTATIONS DE SANTÉ (3° DE L'ART. L. 322-3 DU CSS) - 1) ETABLISSEMENT PAR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - CRITÈRES - COHÉRENCE D'ENSEMBLE - THÉRAPIES DISPONIBLES - COÛT GLOBAL DU TRAITEMENT - 2) APPRÉCIATION AU CAS D'ESPÈCE - SUPPRESSION DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE - LÉGALITÉ.

62-04-01 Le 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale (CSS) fixe le principe d'une limitation ou d'une suppression de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de certaines prestations de santé en cas d'affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.,,1) Il appartient, sur ce fondement, au pouvoir réglementaire de dresser et de modifier la liste de ces affections en veillant à sa cohérence d'ensemble et en prenant notamment en compte la nature et la gravité de ces affections, les thérapies disponibles ainsi que, eu égard à l'objectif d'équilibre financier de la sécurité sociale, le coût global du traitement.,,2) Compte tenu des caractéristiques de l'hypertension artérielle, du nombre de personnes concernées, de l'évolution et du coût des traitements de cette affection, le pouvoir réglementaire pouvait légalement la supprimer de cette liste.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2012, n° 352210
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352210.20121026
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