Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Groupe d'information et de soutien des immigrés, dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011) ; le Groupe d'information et de soutien des immigrés demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande d'abroger les dispositions du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prendre un arrêté établissant la liste des diplômes supérieurs ou équivalents au grade de master, en l'application de l'article R. 313-37 précité ;
2° d'enjoindre à l'autorité réglementaire de prendre cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger les dispositions du 2° de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, par lettre en date du 10 novembre 2010, le Groupe d'information et de soutien des immigrés a demandé au Premier ministre l'abrogation des dispositions du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour l'application de l'article L. 313-4 de ce même code ; que le Groupe d'information et de soutien des immigrés demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à cette demande, qui a été confirmé par une décision expresse du 21 mars 2011 ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui établit suivre en France un enseignement ou des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants peut prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'une durée au plus égale à un an ; que par dérogation à ces dispositions et en application de l'article L. 313-4 du même code, l'étranger titulaire d'une telle carte depuis au moins un an peut, à l'échéance de sa validité, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder quatre ans ; que cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une " formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master " ;
3. Considérant que le 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application de ces dispositions, précise que, pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette dérogation, l'étudiant doit présenter un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que ces dispositions doivent être interprétées comme permettant à l'étranger qui satisfait aux autres conditions de séjour de prétendre au bénéfice de la dérogation prévue par l'article L. 313-4 lui permettant d'obtenir une carte d'une durée de validité supérieure à un an s'il justifie être admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de master ou d'un diplôme au moins équivalent à ce titre ; que, d'ailleurs, l'arrêté pris le 12 mai 2011, en application du 2° de l'article R. 313-37, qui fixe la liste de ces diplômes, ne se limite pas à énoncer le seul titre de master mais énumère de nombreux titres équivalents dont l'étudiant en formation peut se prévaloir à l'appui de sa demande de carte de séjour au titre de l'article L. 313-4 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'abroger les dispositions litigieuses au motif qu'elles restreindraient illégalement la portée des dispositions de cet article ; que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'édicter l'arrêté prévu à l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
4. Considérant que, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, postérieurement à l'introduction de la requête le ministre chargé de l'immigration et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ont pris le 12 mai 2011 et publié au Journal officiel le 15 mai suivant l'arrêté fixant, en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la liste des diplômes au moins équivalents au master ; qu'il suit de là, que les conclusions du Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés tendant à l'annulation de la décision refusant de prendre cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité réglementaire de publier cet arrêté sont devenues sans objet ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Groupe d'information et de soutien des immigrés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'édicter l'arrêté prévu à l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité réglementaire d'édicter un tel arrêté.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête du Groupe d'information et de soutien des immigrés est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupe d'information et de soutien des immigrés, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.