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24/10/2012 | FRANCE | N°335528

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 335528


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00403 du 12 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0518946 et 0619834/6-3 du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2005 par laquelle le mi

nistre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 13 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA00403 du 12 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0518946 et 0619834/6-3 du 14 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'aviation civile) a rapporté sa décision du 21 janvier 2005 lui délivrant une licence CPL/IR et le bénéfice de l'ATPL théorique conformes au JAR-FCL et à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Christophe B,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Christophe B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, pilote de ligne professionnel, a sollicité, le 22 novembre 2004, du bureau des licences de la direction générale de l'aviation civile, la conversion, d'une part, de sa licence professionnelle nationale et de sa qualification de vol aux instruments (licence PP/IFR) en une licence équivalente (licence CPL/IR, Commercial Pilot Licence / Instrument Rating) et, d'autre part, d'un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de pilote de ligne avion (PL théorique) en un certificat équivalent (ATPL, Airline Transport Pilot Licence) théorique, sur le fondement du 3) du b) de l'article FCL 1.005 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avion (FCL1) ; que, par une décision du 18 janvier 2005, M. B s'est vu délivrer la licence CPL/IR qu'il avait sollicitée ; que le bureau des licences de la direction générale de l'aviation civile lui a par ailleurs délivré, le 21 janvier 2005, une attestation de titres aéronautiques mentionnant notamment qu'il avait obtenu la licence CPL/IR et le bénéfice de l'ATPL théorique conformes au JAR-FCL et à l'arrêté interministériel du 29 mars 1999 ; qu'à la suite d'un nouvel examen du dossier de M. B qui a relevé que celui-ci avait fourni à l'administration des renseignements erronés, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a, par une décision du 15 septembre 2005, procédé au retrait de l'attestation du 21 janvier 2005 ; que, par un jugement du 14 décembre 2007, le tribunal administratif de Paris, a, notamment, rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 12 octobre 2009, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que l'attestation délivrée le 21 janvier 2005 à M. B se bornait à constater une équivalence entre le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de pilote de ligne avion, conforme aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1981, et le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de pilote de ligne avion, conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 pour en déduire que cette constatation d'équivalence n'avait pas le caractère d'une décision créatrice de droits, mais d'une simple décision recognitive de qualification qui pouvait être rapportée à tout moment, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande présentée par M. B, le 22 novembre 2004, de conversion, d'une part, de sa licence professionnelle nationale et de sa qualification de vol aux instruments (licence PP/IFR) en une licence équivalente (licence CPL/IR) et, d'autre part, d'un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de pilote de ligne (PL théorique) en un certificat équivalent (ATPL théorique) relevait de la ligne d) du tableau de l'appendice 1 au FCL 1.005 de l'arrêté interministériel du 29 mars 1999, et non de la ligne e) de ce tableau ; que, dès lors, en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que M. B remplissait les conditions fixées à la ligne e) du tableau était sans incidence sur la légalité de la décision de retrait du 15 septembre 2005, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe B et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335528
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 335528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335528.20121024
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