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23/10/2012 | FRANCE | N°362917

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 octobre 2012, 362917


Vu 1°), sous le n° 362917, la requête, enregistrée le 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Bocal, dont le siège est 12, villa Riberolle à Paris (75020), représentée par son représentant légal en exercice ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2012-33 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2012 relative à la numérotation lo

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Vu 1°), sous le n° 362917, la requête, enregistrée le 20 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Bocal, dont le siège est 12, villa Riberolle à Paris (75020), représentée par son représentant légal en exercice ; l'association demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2012-33 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2012 relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la délibération contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, en modifiant le numéro logique qui est un élément fondamental d'identification des chaînes, à ceux des autres chaînes gratuites locales et des téléspectateurs ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

- la délibération litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- elle porte atteinte à ses droits acquis et a été retirée dans un délai supérieur à quatre mois ;

- aucun texte ne donne compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour retirer une décision attribuant un numéro logique ;

- la délibération méconnaît les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de libre concurrence ;

Vu 2°), sous le n° 362993, la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL Pyrénéenne de télévision, dont le siège est route de Bayonne à Bidart (64210), représentée par son représentant légal en exercice ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2012-33 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2012 relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole, ensemble la décision du 9 août 2012 confirmant le principe de la modification du numéro logique et la décision du 24 juillet 2012 attribuant un numéro logique aux six nouvelles chaînes autorisées à diffuser en haute définition ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts en modifiant le numéro logique qui est un élément fondamental d'identification des chaînes ainsi qu'à l'intérêt public qui s'attache à la cohérence de la numérotation logique des services de communication audiovisuelle et alors que d'autres solutions de numérotation pour les nouvelles chaînes existent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ;

- la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas avéré que le quorum des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévu à l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 était atteint ;

- elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- aucun texte ne donne compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour retirer une décision attribuant un numéro logique ;

- la délibération litigieuse porte atteinte à ses droits acquis en application d'une convention ainsi qu'au principe de sécurité juridique ;

- elle méconnaît l'obligation faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les dispositions de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 de veiller à favoriser les services à vocation locale ;

Vu 3°), sous le n° 362994, la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, dont le siège est 34, rue Godot de Mauroy à Paris (75009), représentée par son représentant légal en exercice ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération n° 2012-33 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2012 relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des chaînes de télévision locales en modifiant le numéro logique qui est un élément fondamental d'identification des chaînes et à l'intérêt public qui s'attache à la cohérence de la numérotation logique des services de communication audiovisuelle et alors que d'autres solutions de numérotation pour les nouvelles chaînes existent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ;

- la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas avéré que le quorum des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévu à l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 était atteint ;

- elle ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- aucun texte ne donne compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour retirer une décision attribuant un numéro logique ;

- la délibération litigieuse porte atteinte à ses droits acquis en application d'une convention ainsi qu'au principe de sécurité juridique ;

- elle méconnaît l'obligation faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les dispositions de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 de veiller à favoriser les services à vocation locale ;

Vu 4°), sous le n° 363211, la requête, enregistrée le 3 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Vosges Télévision, dont le siège est 2, rue de la Chipotte, BP 267 à Epinal (88007), représentée par son directeur général en exercice, le Syndicat professionnel des télévisions locales hertziennes " Les locales TV ", dont le siège est 78, avenue Raymond Poincaré à Paris (75116), représenté par son président en exercice, l'Union des télévisions locales de service public (TLCP), dont le siège est 11, rue Lafayette à Paris (75009), représentée par son président en exercice, et l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA), dont le siège est 11, rue Lafayette à Paris (75009), représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la délibération n° 2012-33 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2012 relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole et, d'autre part, de la décision qui a été notifiée le 13 août 2012 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la société Vosges télévision images plus ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate aux intérêts des chaînes de télévision locales en modifiant le numéro logique qui est un élément fondamental d'identification des chaînes et à l'intérêt public qui s'attache à la cohérence de la numérotation logique des services de communication audiovisuelle et alors que d'autres solutions de numérotation pour les nouvelles chaînes existent ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

- elles ne satisfont pas à l'exigence de motivation ;

- elles sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles abrogent des décisions créatrices de droits ;

- elles méconnaissent les principes d'égalité et de pluralisme dans le domaine de l'audiovisuel ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du public ;

- elles méconnaissent les objectifs de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dès lors qu'elles ne favorisent pas les services à vocation locale ;

Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu les copies des requêtes à fin d'annulation des décisions contestées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2012, présenté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que :

- les requêtes ne sont pas recevables, faute de régularisation, dès lors que les représentants légaux des sociétés, syndicats et associations requérants n'ont pas justifié d'un mandat de leur organe délibérant respectif ;

- les conclusions de la société Pyrénéenne de télévision dirigées contre le courrier par lequel le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel lui a notifié la délibération contestée, qui ne fait pas grief, sont irrecevables ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la délibération du 24 juillet 2012 n'est pas susceptible de porter un préjudice grave et immédiat aux intérêts des éditeurs locaux ou à un intérêt public et qu'au contraire, une suspension préjudicierait au principe d'égalité ainsi qu'à l'intérêt général ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ; en particulier, si l'autorisation d'usage d'une fréquence radioélectrique constitue une mesure créatrice de droits pour son bénéficiaire, il n'en va pas de même des modalités techniques d'application telles que l'attribution d'un numéro ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée pour observation à la société 6TER ;

Vu l'intervention, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour la société Métropole Télévision, dont le siège est situé 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine Cedex (92575), représentée par son représentant légal, et la société M6 Génération, dont le siège est situé 89, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine Cedex (92575), représentée par son représentant légal, qui concluent au rejet des requêtes ; les sociétés soutiennent que :

- elles ont intérêt à intervenir dès lors que la délibération litigieuse attribue un numéro à la chaîne 6 ter, éditée par la société M6 Génération, filiale de la société Métropole télévision ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ;

Vu l'intervention et les observations, enregistrées le 15 octobre 2012, présentées par la société NRJ Group, dont le siège est situé 22, rue Boileau à Paris (75016), représentée par son président en exercice, et par la société Chérie HD, dont le siège est situé 46/50, avenue Théophile Gautier à Paris (75016), représentée par son président en exercice, qui concluent au rejet des requêtes et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société NRJ Group soutient que :

- elle a intérêt à intervenir dès lors que la délibération contestée attribue un numéro à la chaîne Chérie HD qu'elle contrôle ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ;

Vu l'intervention, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, dont le siège est 11 bis, rue Ballu à Paris (75009), représentée par son représentant légal, la Société civile des auteurs multimédia, dont le siège est 5, avenue Velasquez à Paris (75008), représentée par son représentant légal, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, dont le siège est 5, rue Cernuschi à Paris (75017), représentée par son représentant légal, et le Syndicat des producteurs de films d'animation, dont le siège est 2, rue de la Roquette à Paris (75011), représenté par son représentant légal, qui concluent au rejet de la requête de l'association Bocal ; les sociétés et les syndicats soutiennent que :

- ils ont intérêt à intervenir dès lors que trois des nouvelles chaînes nationales ont souscrit auprès d'eux des accords interprofessionnels en faveur de l'ensemble de la production audiovisuelle indépendante ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ;

Vu les observations, enregistrées le 15 octobre 2012, présentées pour la société RMC Découverte, dont le siège est situé 12, rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015), représentée par son représentant légal, qui conclut au rejet des requêtes et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ;

Vu les observations, enregistrées le 15 octobre 2012, présentées pour la société HD 1, dont le siège est situé 1, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son représentant légal, et la société l'Equipe HD, dont le siège est situé 145, rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son représentant légal, qui concluent au rejet des requêtes et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ;

Vu l'intervention, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour la société BFM Business Paris, dont le siège est situé 12, rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015), représentée par son représentant légal, qui conclut au rejet des requêtes ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour la SARL Pyrénéenne de télévision, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les interventions de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de la Société civile des auteurs multimédia, de l'Union syndicale de la production audiovisuelle et du Syndicat des producteurs de films d'animation ne sont pas recevables dès lors que sa requête ne tend pas à remettre en cause les autorisations accordées aux six nouvelles chaînes nationales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour le Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les interventions de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de la Société civile des auteurs multimédia, de l'Union syndicale de la production audiovisuelle et du Syndicat des producteurs de films d'animation ne sont pas recevables dès lors que sa requête ne tend pas à remettre en cause les autorisations accordées aux six nouvelles chaînes nationales ;

Vu, enregistré le 18 octobre 2012, le mémoire aux fins de production présenté pour les sociétés HD 1, l'Equipe HD et TVous la Télédiversité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Bocal, la SARL Pyrénéenne de télévision, le Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, la société Vosges Télévision, le Syndicat professionnel des télévisions locales hertziennes " Les locales TV ", l'Union des télévisions locales de service public (TLCP) et l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA), d'autre part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que la société RMC Découverte, la société Chérie HD, la société HD 1, la société 6TER, la société l'Equipe HD, la société TVous la Télédiversité, la société Métropole Télévision, la société M6 Génération, la société NRJ Group, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Société civile des auteurs multimédia, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, le Syndicat des producteurs de films d'animation et la société BFM Business Paris ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 octobre 2012 à 14 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'association Bocal ;

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL Pyrénéenne de télévision et du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes ;

- les représentants de la SARL Pyrénéenne de télévision et du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes ;

- Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Vosges Télévision, du Syndicat professionnel des télévisions locales hertziennes " Les locales TV ", de l'Union des télévisions locales de service public (TLCP) et de l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA) ;

- le représentant de la société Vosges Télévision, du Syndicat professionnel des télévisions locales hertziennes " Les locales TV ", de l'Union des télévisions locales de service public (TLCP) et de l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA) ;

- les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés Métropole Télévision et M6 Génération ;

- les représentants des sociétés Métropole Télévision et M6 Génération ;

- les représentants des sociétés NRJ Group et Chérie HD ;

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés RMC Découverte et BFM Business Paris ;

- les représentants des sociétés RMC Découverte et BFM Business Paris ;

- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés HD 1, l'Equipe HD et TVous la Télédiversité ;

- les représentants des sociétés HD 1, l'Equipe HD et TVous la Télédiversité ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur les interventions :

2. Considérant que la société Métropole Télévision, la société M6 Génération, la société NRJ Group, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Société civile des auteurs multimédia, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, le Syndicat des producteurs de films d'animation et la société BFM Business Paris ont intérêt à la confirmation des décisions contestées : qu'ainsi leurs interventions en défense sont recevables ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

4. Considérant que, par une délibération du 24 juillet 2012, qui entrera en vigueur le 12 décembre, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a modifié l'organisation de la numérotation logique des services de communication audiovisuelle en métropole dans le but d'attribuer des numéros logiques à six nouveaux services nationaux de télévision en clair ; que cette réorganisation se traduit notamment par l'attribution, d'une part, des numéros logiques 1 à 29 aux services de télévision nationale anciennement diffusés en mode analogique et aux services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique, auxquels étaient attribués précédemment les numéros 1 à 19 et, d'autre part, des numéros 30 à 39 aux services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre, qui bénéficiaient jusqu'alors des numéros 20 à 29 ;

5. Considérant que la délibération litigieuse, qui fixe unilatéralement des règles générales d'organisation de la numérotation logique des services de communication audiovisuelle, a un caractère réglementaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'elle serait illégale, d'une part, pour n'être pas motivée et, d'autre part, pour retirer des décisions créatrices de droit, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

6. Considérant que les dispositions de la loi du 30 septembre 1986, notamment celles de son article 30-1, donnent au Conseil supérieur de l'audiovisuel compétence pour autoriser l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion des services de télévision ; que cette compétence implique celle d'organiser la diffusion de ces services en fixant des règles de numérotation logique des chaînes et, dès lors, celle de les modifier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait dépourvue de base légale n'est pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ;

7. Considérant que si les requérants soutiennent que la délibération qu'ils attaquent méconnaîtrait les dispositions du même article de la même loi qui font obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à favoriser les services à vocation locale et qu'elle violerait les principes d'égalité et de non-discrimination rappelés par ces dispositions, ainsi que le principe de libre concurrence, il ne résulte pas de l'instruction que la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lequel doit aussi veiller au caractère homogène de la numérotation des services, aurait méconnu ces principes et dispositions ;

8. Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués à l'encontre de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;

9. Considérant que ni le communiqué du 24 juillet 2012 donnant le résultat du tirage au sort des numéros logiques attribués aux nouvelles chaînes, ni la lettre du 9 août 2012 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié au gérant de la Société pyrénéenne de télévision la modification des règles de numérotation ne font grief ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ce communiqué et cette lettre ne sont pas recevables ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les requérants ne sont pas fondés à demander la suspension des décisions qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants les sommes que la société Chérie HD, la société RMC Découverte, la société HD 1 et la société l'Equipe HD, qui ne sont pas parties à la procédure et n'ont été appelées en la cause que pour produire des observations, demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle au versement de la somme que demande au même titre la société NRJ Group, intervenante, qui n'aurait pas été recevable à former tierce opposition ; que ces dispositions font aussi obstacle à ce que soient mises à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que les requérants demandent au même titre ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les interventions de la société Métropole Télévision, de la société M6 Génération, de la société NRJ Group, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, de la Société civile des auteurs multimédia, de l'Union syndicale de la production audiovisuelle, du Syndicat des producteurs de films d'animation et de la société BFM Business Paris sont admises.

Article 2 : Les requêtes de l'association Bocal, de la SARL Pyrénéenne de télévision, du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, de la société Vosges Télévision, du Syndicat professionnel des télévisions locales hertziennes " Les locales TV ", de l'Union des télévisions locales de service public et de l'Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société NRJ Group, la société Chérie HD, la société RMC Découverte, la société HD 1 et la société l'Equipe HD sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bocal, à la SARL Pyrénéenne de télévision, au Syndicat interprofessionnel des radios télévisions indépendantes, à la société Vosges Télévision, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société RMC Découverte, à la société Chérie HD, à la société HD 1, à la société 6TER, à la société l'Equipe HD, à la société TVous la Télédiversité, à la société Métropole Télévision, à la société M6 Génération, à la société NRJ Group, à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et à la Société BFM Business Paris.

Le Syndicat professionnel des télévisions locales hertziennes " Les locales TV ", l'Union des télévisions locales de service public (TLCP) et l'association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l'audiovisuel (AVICCA) seront informés de la présente ordonnance par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

La Société civile des auteurs multimédia, l'Union syndicale de la production audiovisuelle et le Syndicat des producteurs de films d'animation seront informés de la présente ordonnance par la SCP Hemery, Thomas-Raquin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 362917
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2012, n° 362917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:362917.20121023
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