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22/10/2012 | FRANCE | N°331219

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 octobre 2012, 331219


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), représentée par son maire ; la commune de Montigny-le-Bretonneux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01997 du 11 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, après avoir annulé le jugement n° 0605118 du tribunal administratif de Versailles du 5 juin 2007 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arr

té du 27 mars 2006 du préfet des Yvelines approuvant le schéma départ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), représentée par son maire ; la commune de Montigny-le-Bretonneux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01997 du 11 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que, après avoir annulé le jugement n° 0605118 du tribunal administratif de Versailles du 5 juin 2007 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2006 du préfet des Yvelines approuvant le schéma départemental d'accueil des gens du voyage dans le département des Yvelines, il a rejeté cette demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Montigny-le Bretonneux,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Montigny-le-Bretonneux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 mars 2006, le préfet des Yvelines a approuvé, conformément au III de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le schéma départemental pour l'accueil des gens du voyage dans le département des Yvelines ; que la commune de Montigny-le-Bretonneux, sur le territoire de laquelle le schéma prévoit la création d'une " aire de grand passage " de cent places, a demandé l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 5 juin 2007, rendu sur sa demande et sur celle de plusieurs autres requérants, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il prévoit l'implantation d'une " aire de grand passage " sur les communes des Loges-en-Josas et de Ponthévrard mais a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi ; que, sur appel de la commune de Montigny-le-Bretonneux, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal en tant qu'il statuait sur sa demande, pour irrégularité, a rejeté les conclusions de la commune de Montigny-le-Bretonneux ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. / Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. / (...) " ; qu'au titre des emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels prévus par ces dispositions, un schéma départemental d'accueil des gens du voyage peut légalement prévoir, d'une part, des "aires de grand passage ", destinées à accueillir des groupes de caravanes rassemblées à l'occasion d'événements familiaux ou religieux, et, d'autre part, des " aires de grands rassemblements " destinées à accueillir de nombreuses caravanes pour des événements de courte durée ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le schéma départemental d'accueil des gens du voyage approuvé par l'arrêté attaqué distingue, d'une part, des aires permanentes d'accueil, d'autre part, des " aires de grand passage " et des " aires de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels ", sans imposer aucun aménagement de terrain pour ces dernières ; qu'en jugeant que le préfet des Yvelines n'a pas, en prenant un tel arrêté, méconnu les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, lesquelles distinguent les aires ouvertes en permanence aux gens du voyage et celles qui sont occupées temporairement, et en écartant ainsi le moyen tiré de ce que le schéma aurait opéré une distinction illégale entre aires permanentes d'accueil, aires de grand passage et aires de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels, la cour n'a ni dénaturé le schéma départemental, ni dénaturé les écritures de la commune ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir défini cinq " secteurs de grands passages " et indiqué le nombre minimal de places à y créer, le schéma départemental précise qu'un terrain appartenant à l'Etat a été identifié pour chacun des secteurs concernés, en mentionnant les communes, dont Montigny-le-Bretonneux, sur le territoire desquelles ces terrains sont situés ; qu'il ajoute que d'autres terrains pourront être identifiés postérieurement à l'approbation du schéma et que les collectivités pourront accepter la proposition de mise à disposition qui leur sera faite ou rechercher un terrain dont la situation leur paraîtra plus satisfaisante ; qu'en jugeant que le schéma départemental a ainsi déterminé cinq emplacements au titre des aires de grand passage conformément aux prescriptions du troisième alinéa du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier soumis à son appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le schéma départemental mentionne, en ce qui concerne la création des aires permanentes d'accueil, huit établissements publics de coopération intercommunale et indique que ces établissements sont " inscrits au schéma départemental ", il ressort des autres mentions de ce document que les obligations qu'il prévoit s'imposent aux seules communes et non à ces établissements publics ; que, par suite, en jugeant qu'aucune obligation relative à la création d'aires permanentes d'accueil n'est imposée aux établissements publics de coopération intercommunale par le schéma départemental, la cour n'a pas dénaturé celui-ci ;

6. Considérant, enfin, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé que le terrain retenu sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux pour l'implantation d'une aire de grand passage de cent places n'était pas situé au milieu d'une zone urbanisée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montigny-le-Bretonneux n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Montigny-le-Bretonneux est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montigny-le-Bretonneux et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Maurepas, à la communauté de communes coeur d'Yvelines, à la communauté de communes du Grand parc, à la commune de Loges-en-Josas, à l'association Acro des loges, à la société Thierry de Souza, à la société Sodichar et à M. Francis A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331219
Date de la décision : 22/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2012, n° 331219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331219.20121022
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