Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02240 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0703541 du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant cessible, dans le cadre du projet d'aménagement de la zone dite " Entrée de ville ", la parcelle bâtie cadastrée AB 49 dont elle est propriétaire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme B, de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne ;
1. Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par Mme B d'un appel dirigé contre le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2007 du préfet des Hauts-de-Seine déclarant sa parcelle cessible pour cause d'utilité publique, a rejeté sa requête sans répondre au moyen, non inopérant, tiré de ce que le tribunal administratif ne lui avait pas communiqué, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les pièces produites par la commune de Clichy-la-Garenne à l'appui de son mémoire du 20 février 2009 ; que Mme B est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Clichy-la-Garenne et de la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline B, à la commune de Clichy-la-Garenne, à la société d'économie mixte d'équipement et de rénovation de Clichy-la-Garenne et au ministre de l'intérieur.