Vu l'ordonnance n° 11MA00730, enregistrée le 8 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme Frédéric A ;
Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 19 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet et 26 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Frédéric A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0903573 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus d'indemnisation de la commune de Cheval Blanc du 19 octobre 2009, d'autre part, à condamner la commune de Cheval Blanc à leur verser des provisions à valoir sur la réparation de l'intégralité de leurs préjudices ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cheval Blanc la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
2. Considérant que, dans leur requête introductive d'instance présentée le 23 décembre 2009 devant le tribunal administratif de Nîmes, les requérants demandaient que la commune de Cheval Blanc soit condamnée à verser à titre de provision à valoir sur leurs préjudices la somme de 700 euros par mois depuis juillet 2005 pour Mme A et de 300 euros par mois depuis juillet 2005 pour M. A ; que le montant du préjudice total dont l'indemnisation était ainsi demandée était supérieur à 10 000 euros ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions du recours de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ce recours à la cour administrative d'appel de Marseille ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions du recours de M. et Mme A est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Frédéric A et à la commune de Cheval Blanc.