Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0809359 du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 du maire de Montrouge lui ayant refusé l'octroi d'un congé spécial, et de la décision du 1er août 2008 ayant rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 15 avril 2008 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Balat, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;
1. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 24 juin 2003, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges visés aux 2° et 3° de l'article R. 222-13 du même code, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que le 2° de l'article R. 222-13 du même code mentionne " les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ;
2. Considérant que la décision du 15 avril 2008, confirmée le 1er août 2008, par laquelle le maire de la commune de Montrouge a refusé à M. A le bénéfice du congé spécial est relative à la sortie du service au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions du recours de M. A tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ce recours à la cour administrative d'appel de Versailles ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions du recours de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la commune de Montrouge.