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10/10/2012 | FRANCE | N°354054

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 10 octobre 2012, 354054


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SNAF-UNSA-Forêts, dont le siège est 2 avenue de

Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service de l'Office national des forêts n° 11-PF du 7 septembre 2011 portant sur le fonctionnement des commissions administratives paritaires centrales et de la commission consultative paritaire de l'Office national des forêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;
r>Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SNAF-UNSA-Forêts, dont le siège est 2 avenue de

Saint-Mandé à Paris Cedex 12 (75570) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service de l'Office national des forêts n° 11-PF du 7 septembre 2011 portant sur le fonctionnement des commissions administratives paritaires centrales et de la commission consultative paritaire de l'Office national des forêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale " ; que, hormis le cas où il aurait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale, au sens de ces dispositions ;

2. Considérant que le SNAF-UNSA-Forêts demande l'annulation de la note de service du 7 septembre 2011 du directeur général de l'Office national des forêts relative au fonctionnement des commissions administratives paritaires et de la commission consultative paritaire de cet établissement ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande, dirigée contre une décision prise, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation du service, par le directeur d'un établissement public national auquel aucun texte n'a attribué un pouvoir réglementaire, n'entre pas dans les prévisions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucun autre texte ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de telles conclusions ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête du SNAF-UNSA-Forêts est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SNAF-UNSA-Forêts, à l'Office national des forêts et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354054
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 354054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354054.20121010
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