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10/10/2012 | FRANCE | N°351901

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2012, 351901


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA03713 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0805158 du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon avait annulé la décision 48 SI du 30 juin 2008 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire et, d'autre part, rejeté

le recours de l'intéressée contre cette décision ;

2°) réglant l'af...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA03713 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0805158 du 2 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon avait annulé la décision 48 SI du 30 juin 2008 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire et, d'autre part, rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard avocat de Mme B ;

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 juin 2008, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul, en conséquence de huit décisions portant retrait de points ; que l'intéressée a déféré cette décision devant le tribunal administratif de Toulon qui, par jugement du 2 septembre 2010, en a prononcé l'annulation au motif qu'il n'était pas établi que les informations légalement requises avaient été données à la conductrice lors de la constatation d'une infraction commise le 9 août 2006 et ayant donné lieu au retrait de trois points ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et rejeté sa demande de première instance ;

2. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

4. Considérant que, pour regarder comme établi que l'obligation d'information avait été respectée lors de la constatation de l'infraction du 9 août 2006, la cour administrative d'appel s'est fondée sur un procès-verbal conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, qui mentionnait, d'une part, que l'infraction entraînait un retrait de points et, d'autre part, que l'intéressée s'était vu remettre une carte de paiement et un avis de contravention ; qu'en estimant que l'indication, portée sur le procès-verbal, selon laquelle Mme B avait refusé de le signer, établissait qu'elle avait été mise en mesure de prendre connaissance de ses mentions et en admettant, en l'absence de toute réserve de sa part, qu'elle avait eu communication des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles figurent sur l'avis de contravention, les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur de droit et n'ont pas entaché leur décision de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par Mme B soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le ministre de l'intérieur sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351901
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 351901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351901.20121010
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