Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0800699 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit à la demande de Mme Valérie A, a condamné l'Etat à verser à celle-ci la somme correspondant au surplus de traitement dont elle aurait bénéficié si la nouvelle bonification indiciaire de 27 points associée aux fonctions qu'elle a exercées entre le 1er septembre 2000 et le 31 août 2001 lui avait été accordée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que Mme Valérie A, professeur des écoles, a été affectée du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 en classe d'intégration scolaire à l'école primaire de l'Eperon de Saint Gilles les Hauts ; que, par courrier du 9 février 2008, elle a demandé au recteur de l'académie de La Réunion le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'elle estimait être en droit de percevoir à raison de cette affectation ; que le recteur a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 2 avril 2008 ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme correspondant au surplus de traitement dont elle aurait bénéficié si la nouvelle bonification indiciaire de 27 points associée aux fonctions qu'elle a exercées entre le 1er septembre 2000 et le 31 août 2001 lui avait été accordée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, dans un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2008 au greffe du tribunal, le recteur de l'académie de La Réunion a opposé la prescription quadriennale à la créance de Mme A ; que le tribunal a omis de se prononcer sur cette exception ; que son jugement est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 24 février 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Valérie A.