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10/10/2012 | FRANCE | N°339376

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2012, 339376


Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Francisco B et Mme Patricia B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904632-2 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur attribuer un logement correspondant à leurs besoins et capacités sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur d

emande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au ...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Francisco B et Mme Patricia B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0904632-2 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur attribuer un logement correspondant à leurs besoins et capacités sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux avocat de M. et Mme B ;

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant que le pourvoi de M. et Mme B tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, par application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de leur attribuer un logement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation dont ils bénéficient ; qu'il ressort des écritures du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qu'un logement leur a été proposé le 30 juin 2010 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que M. et Mme B ont accepté cette offre et ont signé le bail de ce logement le 26 octobre 2010 ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. et Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francisco B, à Mme Patricia B et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339376
Date de la décision : 10/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

LOGEMENT - DEMANDEUR RECONNU COMME PRIORITAIRE ET DEVANT ÊTRE LOGÉ D'URGENCE PAR LA COMMISSION DE MÉDIATION - RECOURS DALO (ART - L - 441-2-3 - 1 DU CCH) - POURVOI CONTRE UN JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE - CIRCONSTANCE QUE - POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI - L'INTÉRESSÉ BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE DE LOGEMENT ET SIGNE LE BAIL CORRESPONDANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU.

38-07-01 Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le logement d'une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation perd son objet lorsque, postérieurement à son introduction, l'intéressé bénéficie d'une offre de logement et signe le bail correspondant.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - POURVOI CONTRE UN JUGEMENT REJETANT UN RECOURS DALO (ART - L - 441-2-3 - 1 DU CCH) - CIRCONSTANCE QUE - POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI - L'INTÉRESSÉ BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE DE LOGEMENT ET SIGNE LE BAIL CORRESPONDANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU.

54-05-05-02 Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le logement d'une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation perd son objet lorsque, postérieurement à son introduction, l'intéressé bénéficie d'une offre de logement et signe le bail correspondant.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POURVOI CONTRE UN JUGEMENT REJETANT UN RECOURS DALO (ART - L - 441-2-3 - 1 DU CCH) - CIRCONSTANCE QUE - POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DU POURVOI - L'INTÉRESSÉ BÉNÉFICIE D'UNE OFFRE DE LOGEMENT ET SIGNE LE BAIL CORRESPONDANT - CONSÉQUENCE - NON-LIEU.

54-08-02 Le pourvoi contre un jugement rejetant une demande présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et tendant à ce que le tribunal administratif ordonne le logement d'une personne reconnue prioritaire par la commission de médiation perd son objet lorsque, postérieurement à son introduction, l'intéressé bénéficie d'une offre de logement et signe le bail correspondant.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2012, n° 339376
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339376.20121010
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