Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public Voies navigables de France, dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune (62408) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 09VE01141 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0612788 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de Mme Haude A, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'intéressée au versement d'une amende de 1 500 euros et à ce qu'il lui soit fait injonction d'enlever son bateau, le Mai Lee, stationnant sans autorisation sur la Seine, au droit de la commune de Puteaux, dans le délai de 8 jours, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, à la condamnation de Mme A au paiement de cette amende et à ce qu'il lui soit fait injonction d'enlever son bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A et de Me Balat, avocat de Voies navigables de France,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A et à Me Balat, avocat de Voies navigables de France ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge de la contravention de grande voirie, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens ; qu'eu égard aux particularités de son office, il doit vérifier, au besoin d'office, lorsqu'un moyen tiré de l'irrégularité de la notification des poursuites est soulevé, si la procédure n'a pas été régularisée par la saisine régulière du tribunal administratif par l'autorité compétente ;
2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du paragraphe III de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports, applicable au litige, l'établissement public Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial qui lui est confié ; qu'en vertu du paragraphe IV de cet article, dans le cas où des atteintes sont constatées, le tribunal administratif territorialement compétent est saisi par le président de Voies navigables de France, le directeur général de cet établissement public s'il a reçu délégation de signature ou les chefs des services extérieurs, qui sont les représentants locaux de l'établissement public, s'ils ont reçu du directeur général une subdélégation de signature ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif est régulièrement saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie constatée sur le domaine public fluvial par la transmission par l'une de ces autorités de l'acte de notification du procès-verbal ainsi que de la citation à comparaître dès lors que la délégation de signature, quand elle est nécessaire, a régulièrement reçu publication ; que cette transmission régularise la procédure lorsque le procès-verbal n'a pas été régulièrement notifié au contrevenant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si l'acte du 3 mai 2006 portant notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 mars 2006 et citation à comparaître de Mme A a été signé par M. Ghislain B, chef d'équipe des travaux publics de l'Etat, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 novembre 2006, a été signée par Mme Marie-Anne C, directrice interrégionale de Voies navigables de France, chef du service de la navigation de la Seine ; que, par décision du 24 juillet 2006, le directeur général de cet établissement public, ayant lui-même reçu délégation de signature du président, a subdélégué sa signature à Mme C pour saisir le tribunal administratif dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial seraient constatées ; que cette décision a été publiée au bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au bulletin officiel des actes de Voies navigables de France ;
5. Considérant, par suite, qu'en jugeant, alors qu'elle a relevé que Mme C avait régulièrement reçu une subdélégation de signature, que la procédure n'avait pu être régularisée par la transmission au tribunal administratif par la directrice interrégionale de Voies navigables de France, chef du service de la navigation de la Seine, du procès-verbal constatant l'infraction et la notification de ce document citant la contrevenante à comparaître, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'établissement public Voies navigables de France est fondé à demander l'annulation de l'articler 1er de l'arrêt attaqué ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C avait régulièrement reçu une subdélégation de signature pour saisir le tribunal administratif ; que, par suite, l'établissement public est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la signataire de la demande l'ayant saisi ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'établissement public Voies navigables de France devant le tribunal administratif ; que contrairement à ce que Mme A soutient, cette demande, qui saisit le tribunal du procès verbal de contravention de grande voirie, est suffisamment motivée ; qu'elle est, par suite, recevable ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, alors en vigueur : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration " ;
10. Considérant qu'il est constant que le bateau dénommé " Mai Lee", dont Mme A était propriétaire à la date du procès-verbal, était stationné, sans autorisation, sur la Seine en rive gauche du petit bras de Neuilly-sur-Seine, au point PK 17.6 sur la commune de Puteaux, et ce depuis le 10 octobre 2005 ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal établi le 30 mars 2006 sur le fondement de l'article 29 du code précité, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
11. Considérant, en premier lieu, que le procès verbal, qui a été dressé par M. B, agent assermenté à cet effet devant le tribunal de grande instance de Nanterre, a été notifié à Mme A par un courrier du 3 mai 2006 dont elle a accusé réception le 12 mai suivant puis transmis au tribunal administratif le 30 novembre 2006 ; que la notification de ce procès-verbal postérieurement au délai de 10 jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas rendu la procédure irrégulière dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce retard aurait eu en l'espèce pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de la contrevenante ; que si l'acte de notification du procès-verbal ne comporte pas de date, cette circonstance est également sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il était accompagné d'un courrier comportant la date du 3 mai 2006 ; qu'en l'invitant à déposer ses observations au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinzaine tout en lui indiquant qu'il lui appartenait d'attendre que le tribunal lui communique la demande déposée par l'établissement public, l'acte de notification, qui n'avait pas à mettre la contrevenante en mesure de présenter sa défense préalablement à la saisine du tribunal, s'est conformé aux prescriptions de l'article L. 774-2 de ce code ; qu'il n'a ainsi été porté aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, ce procès-verbal identifie suffisamment le bateau dont elle était propriétaire comme étant celui en infraction sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionne pas son certificat d'immatriculation ; que s'il est soutenu que ce bateau a été vendu postérieurement à l'infraction, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec aux poursuites engagées pour contravention de grande voirie ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public Voies navigables de France est fondé à demander au titre de l'action publique que Mme A soit condamnée au paiement d'une amende de 1500 euros ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le bateau dénommé " Mai Lee" a été vendu le 19 avril 2008 par son propriétaire qui n'en a plus désormais la garde ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public au titre de l'action domaniale et d'enjoindre à Mme A de procéder à l'enlèvement de ce bateau du domaine public fluvial dans un délai de huit jours sous astreinte ;
14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public Voies navigables de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 28 janvier 2010 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 février 2009 sont annulés.
Article 2 : Mme A est condamnée au paiement d'une amende de 1 500 euros.
Article 3 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'établissement public Voies navigables de France est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à Mme Haude A.