Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Pôle Emploi, dont le siège est 1, avenue du Docteur Gley à Paris Cedex 20 (75987) ; Pôle Emploi demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1216080/9 du 11 septembre 2012 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui a, d'une part, enjoint de recevoir M. X dans les huit jours, de mettre à jour son projet personnalisé d'accès à l'emploi, de le rencontrer de manière régulière dans le respect des directives de fonctionnement fixées par cette institution en lui proposant toute offre, toute formation utile, ou toute reconversion, au regard de la situation du marché du travail et de la situation propre de l'intéressé et, d'autre part, l'a condamné au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 de ce code ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- en jugeant qu'il existait une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale ;
- l'ordonnance attaquée procède d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
- il n'existe pas d'atteinte au droit à la vie privée de M. X ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2012, présentées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut à l'annulation de l'ordonnance n° 1216080/9 du 11 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et au rejet de la demande de M. X ; il soutient que :
- le droit à l'accès effectif au travail est dénué de fondement juridique ;
- l'obligation pour les pouvoirs publics d'assurer au mieux l'accès à un emploi au plus grand nombre possible d'intéressés ne présente pas le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence n'est manifestement pas remplie ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour M. X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2012, présenté pour M. X, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Pôle Emploi le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie ;
- le droit à l'accès effectif à un emploi, l'égalité des usagers devant le service public et le droit à l'accès effectif au service public sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les défaillances observées dans son suivi et son accompagnement constituent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès effectif à l'emploi, et méconnaissent son droit d'accès au service public et l'égalité devant le service public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Pôle Emploi, d'autre part, M. X ainsi que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 octobre 2012 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Buk-Lament, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Pôle Emploi ;
- les représentants de Pôle Emploi ;
- Me Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;
- les représentants de M. X ;
- les représentants du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Sur la requête d'appel :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;
2. Considérant que la procédure définie par l'article L. 521-2 du code de justice administrative répond à une situation différente de celle prévue à l'article L. 521-1 de ce code ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de chacun de ces deux articles ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de sauvegarde susceptible d'être prise utilement par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ;
3. Considérant que M. X, qui est né en 1957, s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi à compter du 26 février 2009 auprès de l'agence Pôle Emploi d'Issy-les-Moulineaux, où son dossier a été orienté vers la section chargée des cadres ; qu'au travers de différents rendez-vous, les services de Pôle Emploi ont cherché à définir avec lui un parcours personnalisé correspondant à ses diplômes et à son expérience ; qu'un projet de création d'entreprise a notamment été évoqué et que des contacts ont été pris avec plusieurs employeurs ; que si ces démarches n'ont pu permettre à M. X de retrouver un emploi, la situation dans laquelle il se trouve ne saurait, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, faire apparaître, compte tenu des attributions confiées par la loi à Pôle Emploi, une situation d'urgence caractérisée dans les relations de l'intéressé avec cette institution, permettant au juge des référés, de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures de sauvegarde utiles ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande présentée par M. X, qui ne répondait pas à la condition d'urgence particulière définie par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Pôle Emploi est en conséquence fondé à demander l'annulation des articles 2 à 5 de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. X devant le juge des référés ;
O R D O N N E :
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Article 1 : M. X est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 11 septembre 2012 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Pôle Emploi, à M. X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.