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03/10/2012 | FRANCE | N°357568

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 octobre 2012, 357568


Vu l'ordonnance n° 1109137 du 27 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le syndicat national FO des personnels de préfecture ;

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le syndicat national Force Ouvrière des personnels de préfecture, dont le siège est au 8 rue de Penthièvre à Paris (75008) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outr...

Vu l'ordonnance n° 1109137 du 27 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par le syndicat national FO des personnels de préfecture ;

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le syndicat national Force Ouvrière des personnels de préfecture, dont le siège est au 8 rue de Penthièvre à Paris (75008) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant répartition des sièges des représentants du personnel à la commission nationale d'action sociale (CNAS) ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre, dans un délai d'un mois, un arrêté attribuant les sièges de la CNAS conformément à la représentation au comité technique paritaire ministériel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 ;

Vu le décret du 16 février 2009 portant nomination du secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 25 mai 2010 fixant le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales représentatives au comité technique paritaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer te des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la commission nationale d'action sociale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article premier du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement: " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° les secrétaires généraux des ministères (...) " ;

2. Considérant que le signataire de l'arrêté attaqué a été nommé secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales par décret du 16 février 2009 et se trouvait en fonction à la date de signature de cet arrêté ; que le moyen tiré de ce qu'il ne disposerait pas d'une délégation de signature du ministre manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires " participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat : " (...) les agents de l'Etat participent à la définition et à la gestion de l'action sociale par l'intermédiaire de représentants siégeant dans des organismes consultatifs compétents en cette matière " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la commission nationale d'action sociale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration : " les vingt et un sièges des représentants des personnels sont attribués, entre les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques et les représentants des personnels actifs, conformément à leur représentation au comité technique paritaire ministériel, dans les proportions suivantes : / personnels actifs : 14 / personnels administratifs, techniques ou scientifiques : 7 / Dans les six mois qui suivent la publication de l'arrêté portant nouvelle répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel, un arrêté fixe en conséquence la nouvelle composition de la commission nationale d'action sociale " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les représentants des personnels à la commission nationale d'action sociale sont répartis entre les organisations syndicales en fonction des résultats électoraux au vu desquels la représentation de ces personnels au comité technique paritaire ministériel est désignée, c'est-à-dire les résultats aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a procédé à la répartition des sièges des représentants des personnels à la commission nationale d'action sociale à partir des résultats des élections aux commissions administratives paritaires ayant servi de fondement à la désignation des représentants des personnels au comité technique paritaire ministériel ; que si, compte tenu de la différence entre le nombre de représentants du personnel à ce comité et à la commission nationale d'action sociale, la répartition des sièges entre les organisations syndicales dans ces deux instances consultatives n'est pas identique, la circonstance que les syndicats affiliés à la confédération Force Ouvrière, qui sont majoritaires au comité technique paritaire ministériel, ne le seraient pas à la commission nationale d'action sociale n'est pas de nature, par elle-même, à rendre irrégulier l'arrêté attaqué, qui n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat national Force Ouvrière des personnels de préfecture ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national Force Ouvrière des personnels de préfecture est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national Force Ouvrière des personnels de préfecture et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357568
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2012, n° 357568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357568.20121003
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