Vu le pourvoi, enregistré le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0900866 du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, d'une part, annulé, par son article 1er, la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique présenté par M. A tendant à obtenir sa mutation à l'administration des douanes de la Réunion et la décision du 16 septembre 2009 par laquelle le directeur général des douanes et des droits indirects a rejeté le recours gracieux formé par M. A à l'encontre du refus opposé à sa demande de mutation à la Réunion, et, d'autre part, par son article 2, enjoint au directeur régional des douanes de procéder à une nouvelle instruction de la demande de mutation de l'intéressé dans un délai de deux mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 " ; que le premier alinéa de l'article R. 611-3 de ce code dispose : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le pli contenant la demande de M. A, que le tribunal administratif de Cayenne devait communiquer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guyane, a été notifié à la " recette centrale de Kourou, 71 avenue du Général de Gaulle à Kourou ", à l'adresse qui était celle d'un service supprimé dans le cadre d'une réorganisation des services de l'Etat ; que ce pli a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal avec la mention " boîte non identifiable " ; que c'est à cette même adresse qu'ont été, par la suite, envoyées par le greffe toutes les décisions relatives à l'instruction et au jugement de l'affaire, qui lui ont toutes été retournées par les services postaux assorties des mentions " n'habite plus à l'adresse indiquée " ou " boîte non identifiable " ; qu'ainsi, l'administration n'a pas été mise en mesure de produire un mémoire en défense ni de réagir à la mise en demeure que lui a adressée le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; que, par suite, en se fondant sur ces dispositions pour estimer que l'administration avait acquiescé aux faits exposés par M. A et en relevant que l'inexactitude de ces faits ne ressortait pas des pièces du dossier pour annuler les décisions refusant la mutation de M. A à l'administration des douanes de la Réunion et, en conséquence, enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de mutation de l'intéressé, le tribunal administratif de Cayenne a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et les dispositions des articles R. 611-1, R. 611-3 et R. 612-6 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Cayenne sont annulés.
Article 2 : L'affaire est, dans la mesure précisée à l'article 1er, renvoyée au tribunal administratif de Cayenne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Serge A.