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03/10/2012 | FRANCE | N°343032

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 03 octobre 2012, 343032


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00284 du 11 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, statuant sur le recours du ministre de la défense, d'une part, a infirmé le jugement n° 08/0004 du 16 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension m

ilitaire d'invalidité et, enfin, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ord...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Martial B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00284 du 11 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, statuant sur le recours du ministre de la défense, d'une part, a infirmé le jugement n° 08/0004 du 16 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, d'autre part, a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et, enfin, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Peignot et Garreau, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application ;

2. Considérant que pour juger que, au titre de l'hypoacousie gauche dont était affecté M. B, le taux de 7 % retenu était inférieur au taux de 10 %, taux minimum requis pour la prise en considération d'une infirmité, et que, par suite, la demande de révision de pension du requérant ne pouvait être accueillie, la cour régionale des pensions de Paris s'est nécessairement fondée sur les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur version applicable aux faits de la cause, et aux termes desquelles : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. " ; que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce texte ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêt du 11 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, infirmé le jugement du 16 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et à ce que fût ordonnée une nouvelle expertise, est irrégulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

3. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 mars 2010 de la cour régionale des pensions militaires de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Martial B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343032
Date de la décision : 03/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2012, n° 343032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343032.20121003
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