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01/10/2012 | FRANCE | N°350419

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 01 octobre 2012, 350419


Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100444 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, faisant droit à la demande de Mme Amice A, déclarée prioritaire pour être logée d'urgence par la commission départementale de médiation de la Guyane le 25 février 2010, a enjoint au préfet

de la région Guyane d'assurer le logement de cette dernière dans un d...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100444 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, faisant droit à la demande de Mme Amice A, déclarée prioritaire pour être logée d'urgence par la commission départementale de médiation de la Guyane le 25 février 2010, a enjoint au préfet de la région Guyane d'assurer le logement de cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard, destinée au fonds d'aménagement urbain de la Guyane ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation: " Quand la commission de médiation reconnaît que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu par l'article R. 441-16-1, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités doit lui être faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code (...) " ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif " ; que l'article R. 441-16-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-400 du 10 avril 2009, dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation (...). Dans les départements d'outre-mer (...) ce délai est de six mois " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision du 25 février 2010 notifiée à Mme A le 4 mars 2010, la commission de médiation a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence ; que cette décision mentionnait qu'à défaut d'avoir reçu une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités le 25 août 2010, l'intéressée pourrait former un recours contentieux jusqu'au 27 décembre 2010 ; que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif du recours formé par Mme A le 25 mars 2011, le tribunal a jugé que le préfet n'apportait pas la preuve que l'intéressée avait reçu notification de la décision de la commission de médiation ; qu'en se fondant sur ce motif alors que Mme A indiquait dans sa requête que la décision, dont elle joignait une copie, lui avait été notifiée le 4 mars 2010, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que par un mémoire enregistré le 9 février 2012, Mme A déclare se désister de sa demande d'exécution de la décision de la commission de médiation du 25 février 2010 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2011 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à Mme Amice A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350419
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2012, n° 350419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350419.20121001
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