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19/09/2012 | FRANCE | N°357284

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 septembre 2012, 357284


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01411 du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du préfet de police, d'une part, a annulé le jugement n° 1016772 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en annulant l'arrêté du préfet de police du 30 août 2010 lui retira

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Youcef A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01411 du 30 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du préfet de police, d'une part, a annulé le jugement n° 1016772 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à sa demande en annulant l'arrêté du préfet de police du 30 août 2010 lui retirant sa carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination et en enjoignant au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous réserve qu'il n'ait pas déjà procédé à la restitution, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions de première instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M A soutient qu'en se fondant sur les faits tels que présentés par le préfet de police sans expliquer le motif de la non prise en compte de ses explications, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'en ne relevant pas le manquement du préfet au principe du caractère contradictoire de la procédure, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier ; que, de même, la cour n'a pas répondu à son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; qu'en jugeant qu'il avait frauduleusement obtenu la délivrance du certificat de résidence valable 10 ans, prévu par l'accord franco-algérien, la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; qu'en retenant que l'arrêté du 30 août 2010 n'était pas entaché d'un vice de compétence, la cour a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit ; qu'en estimant que la décision du préfet portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, la cour a dénaturé les faits et pièces du dossier ; qu'en considérant qu'il ne pouvait utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, la cour a, de nouveau, dénaturé les faits et pièces du dossier à l'origine d'une erreur de droit ; qu'en estimant que le préfet n'avait pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, la cour a encore dénaturé les faits et pièces du dossier à l'origine d'une erreur de droit ; qu'enfin, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, en écartant les moyens afférents, d'une part, à la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant, d'autre part, à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, la cour a dénaturé les faits et pièces du dossier ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a annulé le jugement du 8 février 2011 du tribunal administratif de Paris en ce que ce dernier a annulé les décisions du préfet de police obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que celui-ci a annulé le jugement du 8 février 2011 du tribunal administratif de Paris en ce que ce dernier a annulé les décisions du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357284
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2012, n° 357284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357284.20120919
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