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19/09/2012 | FRANCE | N°355973

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 19 septembre 2012, 355973


Vu le jugement, enregistré le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Gérald A tendant, d'une part, à l'annulation de la note du 3 mars 2008 du directeur des ressources humaines du ministère de la défense décidant de ne pas appliquer l'instruction du 3 août 2007 du ministre de la défense, relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le directe

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Vu le jugement, enregistré le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Gérald A tendant, d'une part, à l'annulation de la note du 3 mars 2008 du directeur des ressources humaines du ministère de la défense décidant de ne pas appliquer l'instruction du 3 août 2007 du ministre de la défense, relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux a refusé sa candidature à l'avancement en hors-catégorie C au titre de l'année 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'instruction du ministre de la défense n° 154/DEF/SGA du 20 février 1995 ;

Vu l'instruction du ministre de la défense n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A, ouvrier de l'Etat à l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux, appartenant au groupe " hors catégorie B ", a vu sa candidature à l'essai professionnel pour accéder au groupe " hors catégorie C " refusée pour l'année 2008, par une décision du directeur de cet établissement en date du 6 octobre 2008 ; qu'il demande l'annulation de cette décision ainsi que celle de la note du 3 mars 2008 par laquelle le directeur des ressources humaines du ministère de la défense a estimé que les dispositions de l'instruction générale ministérielle du 3 août 2007 n'étaient pas applicables à l'accès au groupe " hors catégorie C " ;

Sur les conclusions dirigées contre la note du 3 mars 2008 :

2. Considérant qu'il appartient au ministre de la défense, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres, notamment pour l'avancement du groupe " hors catégorie B " des professions de la branche aéronautique au groupe " hors catégorie C " ; qu'il pouvait dès lors, en tout état de cause, légalement décider par la note du 3 mars 2008 que n'étaient pas applicables à l'avancement entre ces deux groupes, qui constituent les deux groupes d'ouvriers de l'Etat du ministère de la défense aux rémunérations les plus élevées, les dispositions de son instruction du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lesquelles prévoient que l'avancement d'un groupe au groupe supérieur est déterminé par un taux d'avancement fixé par arrêté ministériel, appliqué à un volume de candidats à l'avancement en remplissant les conditions, dénommés " conditionnants " ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les règles régissant l'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense doivent être identiques pour l'avancement à tous les groupes classés hors-catégorie, dès lors que les mêmes règles sont appliquées aux agents d'un même groupe qui prétendent à l'avancement dans le groupe supérieur au leur ; que les conclusions de M . A dirigées contre cette note doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 octobre 2008 :

3. Considérant que cette décision n'est pas fondée, comme le soutient M. A, sur l'absence de toute possibilité d'avancement du groupe " hors catégorie B " au groupe " hors catégorie C " en l'absence d'ouvriers de l'Etat remplissant les conditions pour cet avancement ; qu'elle est au contraire expressément motivée par la préférence donnée à d'autres candidatures sur celle de M. A ; que celui-ci ne critique ni la légalité ni le bien fondé de ce motif ; que M. A n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2008 ; que ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355973
Date de la décision : 19/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 2012, n° 355973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355973.20120919
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