Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 12 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des pharmaciens du Cantal, dont le siège est 60, avenue Jean-Baptiste Veyre à Aurillac (15000), Mme Dominique C, demeurant ..., la SNC pharmacie Souquière Michalet SNC, dont le siège est 34, rue des Carmes à Aurillac (15000), la SNC Escura Puget, dont le siège est 56, rue des Carmes à Aurillac (15000) et Mme Brigitte B, demeurant ... ; le syndicat des pharmaciens du Cantal et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00427 du 7 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 1000908 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Cantal autorisant le regroupement des officines exploitées par Mmes A et D dans un nouveau local situé 10, place du Square à Aurillac et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des pharmaciens du Cantal et autres et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mmes A et D,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des pharmaciens du Cantal et autres et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mmes A et D ;
1. Considérant que, saisi d'un jugement ayant prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, le juge d'appel doit, s'il écarte le motif d'annulation retenu par les juges de première instance, répondre notamment, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, aux moyens qui étaient invoqués en première instance par la partie défenderesse en appel, alors même que celle-ci ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui ;
2. Considérant, par suite, qu'en s'abstenant d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le syndicat des pharmaciens du Cantal et autres, tirés, d'une part, de l'irrégularité de la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté attaqué et, d'autre part, de l'irrégularité de la consultation du Conseil régional d'Auvergne de l'ordre des pharmaciens, alors qu'elle avait écarté le moyen d'annulation de cet arrêté retenu par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, le syndicat des pharmaciens du Cantal et autres sont fondés à demander l'annulation de son arrêt ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes A et D le versement au syndicat des pharmaciens du Cantal, à Mme C, à la SNC pharmacie Souquière Michalet SNC, à la SNC Escura Puget et à Mme B d'une somme de 600 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Mmes A et D verseront au syndicat des pharmaciens du Cantal, à Mme C, à la SNC pharmacie Souquière Michalet SNC, à la SNC Escura Puget et à Mme B une somme de 600 euros chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des pharmaciens du Cantal, premier requérant dénommé, à Mme Monique A, à Mme Florence D et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.