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23/07/2012 | FRANCE | N°345222

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 345222


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2010, 22 mars et 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Métro Cash et Carry France, venant aux droits et obligations des sociétés Métro LSG Villeneuve-la-Garenne, Métro LSG Chennevières-sur-Marne, Métro LSG Lomme-les-Lille, Métro LSG Bordeaux, Métro LSG Vitry-sur-Seine, Métro LSG Nanterre, Métro LSG Bobigny, Métro LSG Marseille, Métro LSG Vaulx-en-Velin, Métro LSG Nantes, Métro LSG Nice, Métro LSG Toulouse, Métro LSG Montpellier, M

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 décembre 2010, 22 mars et 29 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Métro Cash et Carry France, venant aux droits et obligations des sociétés Métro LSG Villeneuve-la-Garenne, Métro LSG Chennevières-sur-Marne, Métro LSG Lomme-les-Lille, Métro LSG Bordeaux, Métro LSG Vitry-sur-Seine, Métro LSG Nanterre, Métro LSG Bobigny, Métro LSG Marseille, Métro LSG Vaulx-en-Velin, Métro LSG Nantes, Métro LSG Nice, Métro LSG Toulouse, Métro LSG Montpellier, Métro LSG Sassenage, Métro LSG Sotteville-lès-Rouen, Métro LSG Souffelweyersheim, Métro LSG Six-Fours-les-Plages, Métro LSG Saint-Etienne, Métro LSG Hénin-Beaumont, Métro LSG Lisses, Métro LSG Limonest, Métro LSG Marseille-la-Valentine, Métro LSG Metz, Métro LSG Soge et Métro Centrale d'Achats, dont le siège est situé 5, rue des Grands Prés à Nanterre (92000) ; la société Métro Cash et Carry France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04963 du 20 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'après avoir réformé le jugement n° 0309582 du 25 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande et condamné l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération calculée sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor et celle calculée sur le fondement du taux d'intérêt de 0,1 %, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2002, eux-mêmes capitalisés à la date du 1er janvier 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 4 709 719 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2008 et de leur capitalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Métro Cash et Carry France,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Métro Cash et Carry France ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Métro Cash et Carry France soutient que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que le montant et le paiement de la créance litigieuse née de l'insuffisante rémunération de la créance sur le Trésor résultant du 3 de l'article 271 A du code général des impôts n'étaient pas liquide et exigible avant la publication du décret du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor ; que le remboursement progressif de la créance par le paiement des échéances annuelles et le paiement anticipé du solde constituaient l'émission de moyens de règlement interruptive de la prescription quadriennale ; que, par suite, en lui opposant l'exception de prescription quadriennale invoquée par le ministre du budget pour les sommes réclamées au titre des années 1993 à 1997, la cour a méconnu les dispositions des articles 1er à 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l'Etat ; qu'en accueillant cette exception de prescription, la cour a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en jugeant que les dispositions transitoires de l'article 271 A du code général des impôts n'étaient pas contraires aux articles 17 et 18 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en ce qu'elles réduisaient les effets de la disposition nationale dérogatoire antérieure, alors que ces dispositions avaient eu pour effet de reporter le paiement d'une fraction de ses droits à déduction sur une période allant jusqu'à l'année 2002, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant d'une part, que le remboursement différé des seules créances sur le Trésor supérieures au montant fixé au 5 de l'article 271 A du code général des impôts n'instituait pas une discrimination prohibée entre les redevables à la taxe sur la valeur ajoutée selon le montant de leurs créances et, d'autre part, que le taux de rémunération des créances sur le Trésor résultant du 3 de l'article 271 A de ce code n'instituait pas une discrimination entre ces créanciers et les autres créanciers de l'Etat non justifiée par une différence de situation objective, la cour a méconnu les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en évaluant l'indemnisation de la société requérante sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor, sans retenir un taux d'un montant supérieur au taux du marché, et en refusant de faire droit à la demande de capitalisation du différentiel annuel d'intérêt résultant de l'insuffisante rémunération de sa créance sur le Trésor, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et commis une erreur de droit ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait justifier d'aucun préjudice en tant qu'elle agissait pour elle-même et pour Métro LSG Villeneuve-la-Garenne, Métro LSG Bordeaux, Métro LSG Bobigny, Métro LSG Marseille, Métro LSG Nice, Métro LSG Toulouse, Métro LSG Montpellier, Métro LSG Six-Fours-les-Plages, Métro LSG Saint-Etienne, Métro LSG Metz, Métro LSG Soge, dès lors qu'elle avait été remboursée avant l'année 2002, alors qu'il importait de préciser la date des remboursements afin de vérifier la date à laquelle la prescription, qu'elle a retenue, était acquise, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant, s'agissant de la demande d'une somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire, qu'elle n'en justifiait pas, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé ses écritures, entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation et violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigés contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les droits à indemnité de la société Métro Cash et Carry France à raison des créances sur le trésor détenues, entre le 1er janvier 1998 et leur remboursement, par les sociétés Métro LSG Villeneuve-La-Garenne, Métro LSG Bordeaux, Métro LSG Montpellier, Métro LSG Six-Fours-les Plages, Métro LSG Saint-Etienne, Métro LSG Metz et Métro LSG Soge ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Cash et Carry France qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les droits à indemnité de la société Métro Cash et Carry France à raison des créances sur le trésor détenues, entre le 1er janvier 1998 et leur remboursement, par les sociétés Métro LSG Villeneuve-La-Garenne, Métro LSG Bordeaux, Métro LSG Montpellier, Métro LSG Six-Fours-les Plages, Métro LSG Saint-Etienne, Métro LSG Metz et Métro LSG Soge sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Métro Cash et Carry France n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Métro Cash et Carry France.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345222
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 345222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345222.20120723
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