Vu le pourvoi, enregistré le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat d'annuler, en ce qui concerne la période du 10 au 30 juin 2009, le jugement n° 0904440 du 17 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. A, a annulé la décision du 17 août 2009 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Bordeaux l'a constaté redevable de la somme de 6 897,07 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire pour la période du 8 avril 2009 au 30 juin 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements de tribunaux administratifs statuant sur des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;
2. Considérant que, par une décision du ministre de la défense du 17 juin 2009, M. A, ouvrier de l'Etat, a été rétroactivement radié des contrôles à effet du 8 avril 2009 ; qu'ayant néanmoins continué d'exercer ses fonctions jusqu'au 9 juin 2009, le centre territorial d'administration et de comptabilité de l'armée de terre de Bordeaux a continué de le rémunérer jusqu'au 30 du même mois ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 17 août 2009 par laquelle le commandant de ce centre l'a constaté redevable d'un trop-perçu sur salaire pour la période du 8 avril 2009 au 30 juin 2009 ; qu'un tel litige est relatif aux conséquences financières de la radiation des contrôles d'un agent de l'Etat et concerne donc la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, le recours du ministre de la défense et des anciens combattants contre le jugement du 17 octobre 2011 du tribunal administratif de Grenoble faisant droit à la demande de M. A a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de ce recours ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du recours du ministre de la défense et des anciens combattants est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, à M. Jean-Pierre A et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.