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04/07/2012 | FRANCE | N°348581

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2012, 348581


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Communauté urbaine de Lyon, dont le siège est Hôtel de la Communauté 20 rue du Lac à Lyon (69003) ; la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01183 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701970 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a conda

mnée à verser à M. et Mme Joseph A une somme de 44 994,44 euros en rembour...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Communauté urbaine de Lyon, dont le siège est Hôtel de la Communauté 20 rue du Lac à Lyon (69003) ; la Communauté urbaine de Lyon (COURLY) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01183 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0701970 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. et Mme Joseph A une somme de 44 994,44 euros en remboursement des frais de réparation d'un mur de soutènement bordant le chemin de la Creuse à Champagne-au-Mont-d'Or ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A, de la société Elmas et de la société Les Grillons une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la Communauté urbaine de Lyon et de Me Le Prado avocat de la Société Delmas, de la société Les Grillons et de M. et Mme Joseph A ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la Communauté Urbaine de Lyon et à Me Le Prado avocat de la Société Delmas, de la société Les Grillons et de M. et Mme Joseph A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté urbaine de Lyon (COURLY) a fait appel devant la cour administrative d'appel de Lyon d'un jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2009 la condamnant à rembourser à M. et Mme A les frais que ceux-ci avaient exposés pour la réparation d'un mur de soutènement bordant le chemin de la Creuse à Champagne-au-Mont-d'Or ; que la cour a communiqué par télécopie à la COURLY le 20 janvier 2011 le premier mémoire en défense en appel, accompagné de vingt-trois pièces jointes, produit à cette date par M. et Mme A ; qu'en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction a été close trois jours francs avant la date du 27 janvier 2011 à laquelle avait été fixée l'audience ; qu'ainsi, et alors même que, d'une part, ce mémoire en défense reprenait des éléments sur lesquels s'était fondé le tribunal administratif et que, d'autre part, la COURLY a produit le 24 janvier 2011 un mémoire en réplique, dont la cour n'a pu tenir compte dès lors que l'instruction était déjà close à cette date, la COURLY, en l'absence de report de la date de l'audience, n'a pas disposé d'un délai suffisant pour produire utilement ses observations sur ce premier mémoire en défense ; qu'il en résulte que l'arrêt du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le pourvoi de la COURLY a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COURLY est fondée à en demander l'annulation ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la COURLY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A, de la société Les Grillons et de la société Elmas une somme globale de 2 000 euros à verser à la COURLY au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 février 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : M. et Mme A, la société Les Grillons et la société Elmas verseront une somme de 2000 euros à la COURLY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A, la société Les Grillons et la société Elmas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Communaute urbaine de Lyon (COURLY), à M. et Mme Joseph A, à la société Les Grillons et à la société Elmas.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348581
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 348581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348581.20120704
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