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25/06/2012 | FRANCE | N°327248

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 juin 2012, 327248


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamnaouar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00745 du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601841 du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Lille et de l'arrêté du 7 mars 2006 par lequel le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest l'a radié des cadres pour abandon de poste ;


2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mett...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hamnaouar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07DA00745 du 25 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0601841 du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Lille et de l'arrêté du 7 mars 2006 par lequel le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du SIVOM Alliance Nord-Ouest le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SIVOM Alliance Nord-Ouest,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SIVOM Alliance Nord-Ouest ;

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent refuse, sans raison valable, de se présenter avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé et de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, aide-soignant employé par le SIVOM Alliance Nord-Ouest dont le congé de maladie expirait le 27 février 2006, a été mis en demeure le 28 février 2006 de rejoindre son poste avant le 6 mars 2006 ; que son congé de maladie a été prolongé le 27 février 2006 pour une durée d'un mois, par un certificat adressé à l'employeur de M. A et reçu par celui-ci le 28 février 2006, ainsi qu'en atteste le tampon de réception apposé sur la copie de ce document produite devant les juges du fond par le SIVOM Alliance Nord-Ouest ; qu'ainsi, en jugeant, pour confirmer le tribunal administratif de Lille du 13 mars 2007 rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2006 le radiant des cadres pour abandon de poste, que M. A n'avait pas fourni ce certificat dans le délai qui lui était imparti pour reprendre son poste, la cour administrative de Douai a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son arrêt doit par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM Alliance Nord-Ouest à la requête d'appel de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 10 février 2006, le comité médical départemental du Nord a déclaré M. A apte à ses fonctions sous réserve du respect de certaines prescriptions médicales et s'est prononcé en faveur d'une mise en disponibilité d'office du 21 février 2003 au 20 février 2006 et d'une réintégration à temps plein le 21 février 2006 ; que le courrier du 21 février 2006 par lequel le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest a porté à la connaissance de l'intéressé l'avis du comité médical départemental et lui a enjoint de rejoindre son poste le 27 février suivant doit, dès lors, être regardé comme mettant fin à la disponibilité d'office de celui-ci ; que cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé et n'est pas au nombre des actes dont le caractère exécutoire est subordonné à leur transmission au préfet en vertu des articles L. 2131-2 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le SIVOM ne pouvait légalement mettre en demeure M. A, le 28 février 2006, de rejoindre son poste, puis procéder à sa radiation des cadres pour abandon de poste le 7 mars 2006 au motif qu'il était alors placé en disponibilité d'office doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que, par courrier du 28 février 2006, reçu par M. A le 1er mars suivant, le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest l'a mis en demeure de reprendre avant le 6 mars 2006 ses fonctions d'auxiliaire de soins, en appelant son attention sur le risque qu'il soit regardé comme abandonnant son poste et radié des cadres sans que les garanties disciplinaires lui soient applicables ; que M. A a ainsi été régulièrement mis en demeure de reprendre son service dans un délai approprié ;

Considérant, en troisième lieu, que le comité médical départemental du Nord a reconnu M. A apte à reprendre ses fonctions, moyennant le respect de certaines prescriptions médicales, par deux avis des 4 novembre 2005 et 10 février 2006 ; que le médecin chargé de l'examiner à la demande du service de médecine professionnelle et préventive a recommandé en janvier 2006 que soit envisagée une modification de son poste de travail " pour le moyen et long terme " tout en admettant la reprise des fonctions à court terme ; que si M. A a adressé le 27 février 2006 à son employeur un certificat médical prolongeant son arrêt de travail d'un mois, ce certificat n'apportait aucun élément nouveau relatif à son état de santé, tel qu'apprécié par le comité médical et n'ouvrait ainsi au requérant aucun droit à être placé en congé de maladie ; qu'ainsi, l'intéressé, qui ne justifiait pas s'être trouvé, faute de proposition de reclassement, dans l'impossibilité de reprendre son travail le 6 mars 2006, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait au SIVOM ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mars 2007, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2006 le radiant des cadres ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM de l'Alliance Nord-Ouest la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le SIVOM présente au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A et par le SIVOM Alliance Nord-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hamnaouar A et au SIVOM Alliance Nord-Ouest.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327248
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2012, n° 327248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:327248.20120625
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