La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2012 | FRANCE | N°342754

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 18 juin 2012, 342754


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE, dont le siège est 3, avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63045 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00970 du 28 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement nos 0300888, 0300889 - 0300891 à 0300935 -

0500681, 0500682 - 0500684 à 0500687 - 0500689 à 0500694 - 0500696, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 19 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE, dont le siège est 3, avenue de la Libération à Clermont-Ferrand (63045 Cedex) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00970 du 28 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement nos 0300888, 0300889 - 0300891 à 0300935 - 0500681, 0500682 - 0500684 à 0500687 - 0500689 à 0500694 - 0500696, 0500697 du 18 décembre 2008 du tribunal administratif Limoges l'ayant déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 dans diverses communes de la Corrèze et de la Creuse, et d'autre part, l'a rétablie dans les rôles supplémentaires de ces communes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la décharger des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre d'une opération de fusion-absorption en date du 21 avril 1995, réalisée sous le régime institué par l'article 210 A du code général des impôts, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre France, première du nom, et la Caisse régionale de crédit agricole de Corrèze ont apporté à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE, deuxième du nom, l'ensemble de leurs éléments d'actif et de passif, dont des équipements et biens mobiliers provenant de la Caisse régionale de crédit agricole de Corrèze inscrits au bilan de la nouvelle entité pour leur valeur d'origine, soit 59 523 175 francs (9 074 249,53 euros) ; que le 29 décembre 1995, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE a cédé ces équipements et biens mobiliers à la SNC Mat Alli Dôme pour leur valeur nette comptable, soit 13 759 121 francs (2 097 564,47 euros), pour les reprendre aussitôt en location ; que pour l'établissement de la taxe professionnelle au titre des années 1997 à 2000, elle a pris pour base le loyer calculé en fonction du prix de cession et non de la valeur d'origine des biens cédés puis repris en location, ce qu'a contesté l'administration à l'occasion d'un contrôle ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE a contesté les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge et réparties entre ses établissements de diverses communes de la Corrèze et de la Creuse, puis porté le refus de l'administration devant le tribunal administratif de Limoges qui, par un jugement du 18 décembre 2008, a fait droit à ses demandes ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé ce jugement et l'a rétablie dans les rôles supplémentaires des communes concernées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code général des impôts alors en vigueur : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; / La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire. / Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas, mentionné au quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, d'une reprise en location de biens antérieurement détenus par le même redevable, la détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ce redevable dispose pour son activité, s'effectue, par dérogation à la fixation au montant du loyer acquitté, en fonction de la valeur locative retenue antérieurement à la cession ; que ces dispositions dérogatoires ne peuvent s'appliquer qu'à un redevable propriétaire des équipements et biens mobiliers au 1er janvier de l'année de leur cession et imposé en tant que tel à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant qu'il y avait lieu, en l'espèce, de faire application à la situation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE des dispositions précitées du quatrième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, alors qu'il est constant que cette dernière n'avait jamais été redevable de la taxe professionnelle au titre des équipements et biens mobiliers en cause, détenus au 1er janvier de l'année de leur cession par la Caisse régionale de crédit agricole de Corrèze, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 09BX00970 du 28 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jui. 2012, n° 342754
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342754
Numéro NOR : CETATEXT000026038460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-18;342754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award