Vu l'ordonnance n° 1003564-1102464 du 16 mars 2012, enregistrée le 19 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre-A- du tribunal administratif de Rennes, avant qu'il soit statué sur les demandes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Finistère n° 2010/0519 du 31 mars 2010 délimitant l'aire d'alimentation du captage d'eau potable de Kermorvan à Tétrabu et définissant le programme d'action volontaire visant à diminuer les teneurs en nitrate observées sur ce captage, et n° 2011-0565 du 20 avril 2011 délimitant l'aire d'alimentation du captage d'eau potable de Kermorvan à Tétrabu et définissant le programme de mesures obligatoires à mettre en oeuvre pour diminuer les teneurs en nitrate observées sur ce captage a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Cléach, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que les dispositions du 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du 3° du II de l'article 21 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, qui renvoient à un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut " délimiter, le cas échéant après qu'elles aient été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ", sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Rennes au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à la participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 5°du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU FINISTERE, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Rennes.