Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42100), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés au dit siège ; la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 824T du 30 juin 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Rohmu l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 677 m² à Vinon-sur-Verdon ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SCI Rhomu la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont soit ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que les avis du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie des finances et de l'industrie ont bien été présentés à la commission et ont été signés par des personnes dûment habilitées à cet effet ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ne sont pas fondés ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation soumis à la commission nationale, qui comportait des indications détaillées relatives aux flux routiers existants et aux conséquences du projet sur le volume de circulation future, ainsi que des photographies, des plans et des cartes produits lors de l'instruction, était suffisamment complet pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet au regard de l'objectif d'aménagement du territoire et de l'objectif de développement durable ; que le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :
Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet participera à l'animation de la vie urbaine en diversifiant l'offre commerciale de la ville et qu'en dépit de l'absence de réseau de transport en commun, le projet sera desservi par un réseau routier et des pistes cyclables suffisants ; que, par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet autorisé ne méconnaissait pas l'objectif d'aménagement du territoire ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet décrit prend en compte l'ensemble des risques potentiels tant au regard des risques d'inondation que des impacts du nouveau site sur les écosystèmes ; que, par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet autorisé n'était pas contraire à l'objectif de développement durable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Rhomu, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Rohmu au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E
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Article 1er : La requête de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE versera à la SCI Rohmu la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, à la SCI Romhu et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.