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04/06/2012 | FRANCE | N°349057

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2012, 349057


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4797 du 9 mars 2011 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision du 21 mai 2010 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, lui a infligé la sanction du blâme et l'a condamné à

reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux la somme d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 3 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 4797 du 9 mars 2011 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, réformant la décision du 21 mai 2010 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, lui a infligé la sanction du blâme et l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux la somme de 47 967,20 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A soutient que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit au regard de l'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle de son activité étaient sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le juge ordinal ; qu'elle a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, de l'article R. 4127-8 du code de la santé publique et de la liberté de prescription et de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins fixée par arrêté du 27 mars 1972 en jugeant qu'il n'avait pas respecté la classification des " blocs sympathiques " dans le traitement de ses patients, enregistrée sous le code " AJLF001 " ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que le dépassement du nombre maximum d'actes fixés par la classification était systématiquement fautif ; qu'elle a insuffisamment répondu à ses moyens, opérants, tirés du caractère incomplet de la définition du nombre maximum de blocs autorisés et ne s'est pas prononcée pour chacun des prétendus dépassements sur la question de savoir s'ils étaient ou non justifiés par l'intérêt du patient ; qu'elle a entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'aucun texte ne précise les règles de facturation prévues par la caisse d'assurance maladie ; qu'elle a méconnu les articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R.145-29 du code de la santé publique en le condamnant à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux la somme de 47 967 euros sans rechercher s'il y avait ou non abus d'honoraires ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle condamne M. A à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 47 967 euros ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle lui a infligé un blâme, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 47 967 euros sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A.

Copie en sera adressée pour information au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Bordeaux et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349057
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 349057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349057.20120604
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