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04/06/2012 | FRANCE | N°348569

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2012, 348569


Vu 1°), sous le n° 348569, la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat, à raison de la durée excessive de la procédure de gestion de fait de l'Association " Michel Simon Arts Production " engagée à son encontre par la juridiction financière, à lui verser les sommes de 330 721,45 euros en réparation des préjudices matériels et au titre de la perte de chance de poursuivre une carrière politique, et de 12 500 euros au t

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Vu 1°), sous le n° 348569, la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat, à raison de la durée excessive de la procédure de gestion de fait de l'Association " Michel Simon Arts Production " engagée à son encontre par la juridiction financière, à lui verser les sommes de 330 721,45 euros en réparation des préjudices matériels et au titre de la perte de chance de poursuivre une carrière politique, et de 12 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la prolongation de cette durée excessive postérieurement au 1er juin 2004, ainsi que les intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 348570, la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat, à raison de la durée excessive de la procédure de gestion de fait de l'Association " Noisy-communication " engagée à son encontre par la juridiction financière, à lui verser les sommes de 330 004,37 euros en réparation des préjudices matériels et au titre de la perte de chance de poursuivre une carrière politique, et de 12 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la prolongation de cette durée excessive postérieurement au 1er juin 2004, ainsi que les intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 348571, la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat, à raison de la durée excessive de la procédure de gestion de fait de l'Association " Centre Culturel Michel Simon " engagée à son encontre par la juridiction financière, à lui verser les sommes de 329 993,37 euros en réparation des préjudices matériels et au titre de la perte de chance de poursuivre une carrière politique, et de 12 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la prolongation de cette durée excessive postérieurement au 1er juin 2004, ainsi que les intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 348572, la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à raison de la durée excessive de la procédure de gestion de fait de l'Association du personnel de Noisy-le-Grand engagée à son encontre par la juridiction financière, à lui verser les sommes de 333 700 euros en réparation des préjudices matériels et au titre de la perte de chance de poursuivre une carrière politique, et de 12 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la prolongation de cette durée excessive postérieurement au 1er juin 2004, ainsi que les intérêts de droit ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A,

Considérant que les requêtes de Mme A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale - compte tenu notamment, de l'exercice des voies de recours -, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les quatre procédures juridictionnelles de gestion de fait déclenchées à l'encontre de Mme A par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France concernant, respectivement, l'association " Michel Simon Arts Production ", l'association " Noisy-Communication ", l'association " Centre Culturel Michel Simon " et l'association du personnel de Noisy-le-Grand, qui se sont déroulées de 1994 à 2011, ont présenté une durée excessive ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a déjà reçu indemnisation, en exécution de l'arrêt du 1er juin 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme, pour le préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causés par un procès, subi pendant la période allant de 1994 à 2004 ; qu'en revanche, elle est fondée à demander réparation par l'Etat du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la prolongation de ces procédures au-delà du 1er juin 2004 ;

Considérant que les procédures litigieuses se sont déroulées sur la même période et qu'elles ont porté sur des affaires de même nature ; que, par suite, il y a lieu d'apprécier de manière globale pour l'ensemble des procédures le préjudice moral subi par Mme A au titre de la période comprise entre le 1er juin 2004 et le 21 mars 2011, date à laquelle le Conseil d'Etat s'est définitivement prononcé sur le litige concernant l'association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand ; que, dans les circonstances de l'espèce, il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à verser à Mme A une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi que les préjudices allégués relatifs, d'une part, à la perte d'une chance de présenter sa candidature aux élections municipales et de poursuivre une carrière politique, d'autre part, aux frais exposés par Mme A pour financer sa campagne électorale et pour satisfaire aux exigences des procédures seraient en relation directe avec la durée excessive des procédures litigieuses ; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 7 000 euros à Mme A, tous intérêts compris au jour de la présente décision.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348569
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 348569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348569.20120604
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