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04/06/2012 | FRANCE | N°342824

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04 juin 2012, 342824


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 17 mai 2010 tendant à l'abrogation des articles 2 et 3 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

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Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 15 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 17 mai 2010 tendant à l'abrogation des articles 2 et 3 du décret n° 68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 ;

Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que le syndicat national des agents publics de l'éducation nationale (SNAPEN) a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Considérant que M. A, professeur agrégé, a demandé au Premier ministre par une lettre du 17 mai 2010 d'abroger les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 30 mai 1968 visé ci-dessus portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ; que le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation ;

Considérant, en premier lieu, que si l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat visée ci-dessus pose le principe du recrutement par concours des fonctionnaires de l'Etat, l'article 24 de cette même loi dispose que : " Les statuts particuliers de certains corps figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon des modalités qu'ils édicteront, l'accès direct de fonctionnaires de la catégorie A, ou de fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A, à la hiérarchie desdits corps. " ; que le statut des professeurs de chaires supérieures figure sur la liste établie aujourd'hui par le décret du 18 mars 1985 portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que, par suite, le décret du 30 mai 1968 ne méconnaît pas les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 qui viennent d'être mentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune des modalités de recrutement prévues par les articles 2 et 3 du décret du 30 mai 1968 ne méconnaissent le principe d'égalité énoncé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que les modalités pratiques selon lesquelles sont mises en oeuvre les dispositions contestées pour procéder au recrutement des professeurs de chaires supérieures sont sans influence sur leur légalité ;

Considérant, enfin, que les moyens dirigés par M. A directement contre l'article 7 du décret du 30 mai 1968 sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée de refus implicite du Premier ministre d'abroger les articles 2 et 3 du décret du 30 mai 1968 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Syndicat national des agents publics de l'éducation nationale est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342824
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2012, n° 342824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342824.20120604
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