Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Considérant qu'eu égard à la nature des moyens soulevés, les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre les articles 2 à 4 de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, les professeurs agrégés stagiaires doivent accomplir un stage d'une durée d'un an dont les modalités et les conditions d'évaluation sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et à l'issue duquel ils sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage ; que l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, pris pour l'application de cet article, prévoit que leur évaluation " (...) est effectuée par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée ", ou " (...) par un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l'inspecteur général de l'éducation nationale, doyen du groupe de la discipline de recrutement concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " cette évaluation se fonde sur le rapport d'inspection du professeur agrégé stagiaire dans l'une des classes dont il a la responsabilité ou dans le lieu où il exerce ses fonctions et sur le rapport établi par le chef d'établissement. Toutefois, pour les professeurs agrégés stagiaires qui n'exercent pas leurs fonctions dans un établissement public d'enseignement du second degré, l'évaluation résulte de l'avis du chef d'établissement " ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes précités de l'arrêté attaqué que le moyen tiré de ce que le rapport établi par le chef d'établissement lierait le recteur, à qui il revient de décider de titulariser ou non les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, manque en fait ; que, par suite, M. A ne peut en tout état de cause pas utilement soutenir que l'arrêté serait illégal au motif que, en permettant à un fonctionnaire titulaire d'un grade inférieur à celui de professeur agrégé d'intervenir dans le processus de titularisation des professeurs agrégés stagiaires, il méconnaîtrait " la hiérarchie des grades et des emplois " des fonctionnaires de l'Etat ou un principe d'indépendance des professeurs agrégés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêté attaqué ;
D E C I D E :
---------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de l'éducation nationale.