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22/05/2012 | FRANCE | N°333654

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 mai 2012, 333654


Vu 1°), sous le n° 333654, la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS, dont le siège est ..., représentée par sa présidente, Mme Marie-Claude F, demeurant ..., Mme Laurette J, demeurant ..., M. ou Mme O, demeurant ..., M. ou Mme G, demeurant ..., M. André L, demeurant ..., M. Julien H, demeurant ..., la SCI L'OREE DU BOIS, dont le siège est ..., M. ou Mme K, demeurant ..., M. Jean-Daniel D, demeurant ..., M. Franc M, demeurant ..., M. ou Mme A, demeurant ..., M

me Cécile B, demeurant ..., M. Victor E, demeurant ..., M. F...

Vu 1°), sous le n° 333654, la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS, dont le siège est ..., représentée par sa présidente, Mme Marie-Claude F, demeurant ..., Mme Laurette J, demeurant ..., M. ou Mme O, demeurant ..., M. ou Mme G, demeurant ..., M. André L, demeurant ..., M. Julien H, demeurant ..., la SCI L'OREE DU BOIS, dont le siège est ..., M. ou Mme K, demeurant ..., M. Jean-Daniel D, demeurant ..., M. Franc M, demeurant ..., M. ou Mme A, demeurant ..., Mme Cécile B, demeurant ..., M. Victor E, demeurant ..., M. Ferdinand E, demeurant ..., M. Yves Q, demeurant ..., M. Charles C, demeurant ..., M. Alain N, demeurant ..., M. François P, demeurant ..., Mme Denise I, demeurant ..., M. Joël O, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 septembre 2009 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Bouconne sur le territoire des communes de Brax, Daux, Lasserre, Léguevin, Lévignac-sur-Save, Merenvielle, Mondonville, Montaigut-sur-Save et Pibrac dans le département de la Haute-Garonne et sur le territoire de la commune de Pujaudran dans le département du Gers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 334130, l'ordonnance n° 0917679 du 23 novembre 2009, enregistrée le 26 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE PIBRAC ET DES COMMUNES VOISINES POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 novembre 2009, présentée par l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE PIBRAC ET DES COMMUNES VOISINES POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 septembre 2009 portant classement comme forêt de protection de la forêt de Bouconne sur le territoire des communes de Brax, Daux, Lasserre, Léguevin, Lévignac-sur-Save, Merenvielle, Mondonville, Montaigut-sur-Save et Pibrac dans le département de la Haute-Garonne et sur le territoire de la commune de Pujaudran dans le département du Gers ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Cléach, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS et autres et de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE PIBRAC ET DES COMMUNES VOISINES POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code forestier, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique : (...) Les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population " ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code forestier : " (...) Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre chargé des forêts charge l'un des préfets de centraliser la procédure " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre chargé de l'agriculture a désigné, par décision du 16 janvier 2007, le préfet de la Haute-Garonne, en qualité de préfet centralisateur pour l'organisation de la procédure préalable au classement contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ne prescrit, dans le cadre de la procédure de classement comme forêt de protection, l'organisation, en amont du déroulement de l'enquête publique, d'une procédure de concertation préalable avec les propriétaires intéressés ou la réalisation d'une étude d'impact qui devrait figurer dans le projet de classement ; que, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de l'accomplissement de une et l'autre de ces formalités doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 411-4 du code forestier : " Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R 11-4 à R 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R 411-5 et R 411-6 ci-après " ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 411-6 du même code: " Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire " ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modalités de publicité de l'avis d'enquête publique prévues par ces dispositions ont été respectées par les communes intéressées par l'opération litigieuse ; que la circonstance que certains des propriétaires de forêts privées, concernés par le projet de classement contesté, n'aient pas été rendus directement destinataires de l'avis d'ouverture d'enquête publique est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu'il ressort des pièces des dossiers que, dans ce cas, la notification a fait l'objet d'un affichage en mairie, conformément aux dispositions précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable au projet de classement comme forêt de protection en vertu de l'article R. 411-4 du code forestier : " Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. (...) / Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...) " ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le préfet est libre de choisir la formule selon laquelle sera conduite l'enquête publique ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS et autres ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en raison de l'importance de l'opération, une commission d'enquête plutôt qu'un commissaire-enquêteur aurait dû être désignée ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code forestier : " Le préfet fait établir par le directeur départemental de l'agriculture, en liaison avec les services compétents, l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur ainsi que des chartes constitutives des parcs naturels régionaux " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code: " Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les bois et forêts à classer, le territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la contenance, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté. / Le plan des lieux est dressé d'après le cadastre et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné " ;

Considérant qu'il ressort du contenu du procès-verbal de reconnaissance des lieux que ce document précise, de manière suffisamment circonstanciée en fait comme en droit, le motif du classement sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-1 du même code ;

Considérant que l'absence, dans le tableau parcellaire, des informations relatives au revenu des propriétaires des parcelles n'affecte d'aucune incertitude les limites du périmètre de protection ; qu'elle est dès lors sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances qui affectent le tableau parcellaire et le plan des lieux détaillé prévus à l'article R. 411-3 du code forestier ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision de classement prise au vu de ces documents que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les inexactitudes et insuffisances dénoncées par les requérants ne sont pas, au regard des critères énoncés ci-dessus, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique ;

En ce qui concerne les avis des collectivités territoriales :

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article R. 411-6 du code forestier : " Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable "; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence d'avis d'une des communes intéressées n'est pas susceptible de vicier la procédure ; qu'il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce qui est soutenu, l'information des conseils municipaux n'a été ni incomplète ni erronée ; que les avis prévus par les dispositions précitées ne sont pas soumis à l'obligation de motivation ni ne relèvent du champ d'application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que le décret attaqué est entaché d'inexactitudes concernant la désignation des parcelles, il ressort des pièces des dossiers que ces erreurs, mineures et dont certaines ont été corrigées au cours de l'enquête, sont, eu égard à leur nature et leur portée limitée, sans incidence sur la légalité du classement contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS et autres allèguent que le massif serait suffisamment protégé du fait de son classement en zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type I, la législation sur le régime de protection des forêts n'a ni le même objet, ni les mêmes effets qu'un inventaire ZNIEFF, dépourvu de portée règlementaire ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les parcelles comprises dans le périmètre défini par le décret du 11 septembre 2009 présentent un intérêt suffisant tant d'un point de vue écologique que pour le bien-être de la population pour justifier leur classement comme forêt de protection ; que, par suite, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 411-1 du code forestier en procédant à ce classement ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers qu'il aurait fait une inexacte application de ces dispositions en excluant certaines parcelles du périmètre du classement ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE PIBRAC ET DES COMMUNES VOISINES POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT soutient que le décret attaqué aura pour conséquence de porter atteinte au droit de propriété des propriétaires de forêts privées, le classement auquel il procède n'apparaît pas, compte tenu des effets du décret attaqué, comme apportant des limites à l'exercice de leur droit de propriété qui seraient disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi par la décision contestée ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS et autres et l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE PIBRAC ET DES COMMUNES VOISINES POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS et autres et de l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE PIBRAC ET DES COMMUNES VOISINES POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS, à Mme Marie-Claude F, à Mme Laurette J, à M. ou Mme O, à M. ou Mme G, à M. André L, à M. Julien H, à la SCI L'OREE DU BOIS, à M. ou Mme K, à M. Jean-Daniel D, à M. Franc M, à M. ou Mme A, à Mme Cécile B, à M. Victor E, à M. Ferdinand E, à M. Yves Q, à M. Charles C, à M. Alain N, à M. François P, à Mme Denise I, à M. Joël O, à l'ASSOCIATION DES HABITANTS DE PIBRAC ET DES COMMUNES VOISINES POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333654
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - BOIS ET FORÊTS - PROTECTION DES BOIS ET FORÊTS - DÉCRET DE CLASSEMENT - CONTESTATION EN TANT QU'IL EXCLUT CERTAINES PARCELLES - OPÉRANCE DU MOYEN - EXISTENCE - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE NORMAL [RJ1].

03-06-02-03 La légalité du décret portant classement d'une forêt comme forêt de protection peut utilement être contestée au motif qu'en excluant certaines parcelles du périmètre de classement, l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 411-1 du code forestier.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - EXCLUSION DE CERTAINES PARCELLES DU PÉRIMÈTRE DE CLASSEMENT D'UNE FORÊT COMME FORÊT DE PROTECTION (ART - L - 411-1 DU CODE FORESTIER) [RJ1].

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'exclusion, par un décret de classement d'une forêt comme forêt de protection, de certaines parcelles du périmètre du classement.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du classement des monuments naturels et des sites, CE, Assemblée, 16 décembre 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant, n° 261646, p. 583 ;

s'agissant de l'inscription à l'inventaire des monuments historiques, CE, 8 juillet 2009, Valette et autres, n° 308778, T. pp. 749-750-844 ;

s'agissant du classement d'une réserve naturelle, CE, 26 novembre 2010, Société Groupe Pizzorno Environnement et autres, n° 331078 331079 331092, T. pp. 864-865.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2012, n° 333654
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Cléach
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:333654.20120522
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