Vu le pourvoi, enregistré le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gilbert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002549 du 28 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de concession de pension du 22 novembre 1993 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'il ne tient pas compte de la bonification pour enfants prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au ministre de modifier dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision les bases de la liquidation de la pension de retraite en tenant compte de la bonification pour enfants ;
4°) de revaloriser rétroactivement le montant de la pension déjà servie à compter du 1er janvier 2006 et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un arrêté du 22 novembre 1993 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a concédé à M. A une pension de retraite ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant que celui-ci ne tenait pas compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de notification de l'arrêté précité du 22 novembre 1993 : " les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que cette disposition, issue du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, est entrée en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel le 3 décembre 1983 ;
Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du 22 novembre 1993 était antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 et en n'appliquant pas les dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Toulon a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 28 février 2011 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A, à la société La Poste, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.