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21/05/2012 | FRANCE | N°345626

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 345626


Vu le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000189 du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2010 en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur d'académie du Jura du 24 novembre 2009 rejetant la demande de Mme A de bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 et enjoint à l'Etat de

verser à Mme A une somme correspondant à une nouvelle bonification...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000189 du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2010 en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur d'académie du Jura du 24 novembre 2009 rejetant la demande de Mme A de bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 et enjoint à l'Etat de verser à Mme A une somme correspondant à une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de vingt-sept points d'indice majoré au titre de son affectation à l'institut médico-éducatif " Les Cents Tilleuls " de Montaigu pendant cette période ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A au titre de la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé la décision de l'inspecteur d'académie du Jura du 24 novembre 2009 rejetant la demande de Mme A, professeur des écoles, tendant à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2009, a enjoint à l'Etat de verser à l'intéressée une somme correspondant à une NBI de vingt-sept points d'indice majoré au titre de ses affectations à l'institut médico-éducatif (IME) " Les Cents Tilleuls " de Montaigu, du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, puis à la classe d'intégration scolaire d'accueil des enfants atteints d'un handicap mental au sein de l'école élémentaire publique Jacques Prévert à Lons-le-Saunier, du 1er septembre 2008 au 31 mai 2009 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il statue sur la demande de NBI de Mme A pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; que, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation énumérées au VII de l'annexe de ce décret figurent notamment les personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale " ; que, par l'arrêté conjoint du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, pris pour l'application du décret du 6 décembre 1991, les ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique, de la jeunesse et des sports et du budget ont attribué une nouvelle bonification indiciaire aux emplois " d'enseignants du premier degré affectés soit dans une classe d'intégration scolaire, soit dans une classe de perfectionnement créée dans une école maternelle ou élémentaire, ou chargés exclusivement du soutien pédagogique itinérant à l'intégration individuelle d'enfants handicapés dans une école maternelle, ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale " ;

Considérant que, l'emploi d'enseignant du premier degré affecté dans un institut médico-éducatif ne figurant pas sur la liste établie par cet arrêté, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'en jugeant qu'aucune disposition légale n'exclut du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les agents qui exercent dans des instituts médico-éducatifs dès lors que le service qu'ils y ont assuré correspond aux fonctions de scolarisation des enfants handicapés mentionnées en annexe du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, sans rechercher ni préciser les motifs pour lesquels la liste des emplois établie par cet arrêté pour l'application de ce décret n'aurait pu légalement exclure ces agents du bénéfice de cet avantage, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de NBI de Mme A pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2010 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de NBI de Mme A pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008. .

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Sonia A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345626
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 345626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345626.20120521
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