Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre et 1er décembre 2010 et 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Romaric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0801237 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le président de la communauté urbaine du Grand Nancy a mis fin à son détachement en qualité de directeur du conservatoire et des jardins botaniques de Nancy à compter du 17 avril 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Monod, Colin, avocat de la Communauté urbaine du Grand Nancy,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et à la SCP Monod, Colin, avocat de la Communauté urbaine du Grand Nancy ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Romaric A, ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement du ministère de l'agriculture, a été détaché à compter du 1er octobre 1995 au sein de la communauté urbaine du Grand Nancy pour exercer les fonctions de directeur du conservatoire et des jardins botaniques de Nancy ; que son détachement a été renouvelé pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2010 ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le président de la communauté urbaine du Grand Nancy a mis fin à son détachement de façon anticipée à compter du 17 avril 2008 ;
Considérant que le tribunal administratif de Nancy a jugé que, si la réintégration de M. A au ministère de l'agriculture et de la pêche avait été fixée au 17 avril 2008 en vue de lui permettre d'épuiser ses droits à congé annuel et d'utiliser les jours inscrits sur son compte épargne-temps (CET) et si la communauté urbaine du Grand Nancy avait mis M. A en mesure d'exercer l'intégralité de ces droits avant cette date, la circonstance qu'il ne les ait pas exercés et n'ait donc pas épuisé ses droits à congé annuel et à utilisation du CET le 17 avril 2008 n'avait pas pour effet d'entacher l'arrêté du 7 avril 2008 d'inexactitude matérielle ;
Considérant que le tribunal administratif de Nancy a ainsi nécessairement jugé que, d'un commun accord avec le ministre de l'agriculture et de la pêche, le président de la communauté urbaine du Grand Nancy avait fixé la fin de son détachement à une date permettant à M. A d'épuiser préalablement ses droits à congé annuel et à utilisation du CET et, donc, que sa situation personnelle avait été examinée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 avril 2008 était illégal au motif que le président de la communauté urbaine du Grand Nancy avait omis de procéder préalablement à l'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le tribunal administratif de Nancy n'a pas jugé que l'épuisement des droits à congé annuel et l'utilisation intégrale du CET constituaient des conditions préalables à la réintégration d'un fonctionnaire en position de détachement dans son administration d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le requérant pouvait être remis à la disposition de son administration d'origine à la date du 17 avril 2008 dès lors qu'il avait épuisé ses droits à congé à compter de cette date ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'avait pas soutenu devant le tribunal administratif de Nancy qu'en mettant fin à son détachement à compter du 17 avril 2008 sans attendre qu'il ait été réintégré dans les services du ministère de l'agriculture dans un emploi permettant de valoriser ses compétences, le président de la communauté urbaine du Grand Nancy avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine et à justifier l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 ; que ce moyen n'est pas d'ordre public ; que, par suite, il ne peut être utilement invoqué devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine du Grand Nancy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine du Grand Nancy présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Romaric A et au président de la communauté urbaine du Grand Nancy.