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21/05/2012 | FRANCE | N°326843

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2012, 326843


Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07NC01689 du 4 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur l'appel de M. Claude A, a annulé le jugement n° 0400353 du tribunal administratif de Nancy du 29 août 2007 et a fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalité

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Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07NC01689 du 4 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur l'appel de M. Claude A, a annulé le jugement n° 0400353 du tribunal administratif de Nancy du 29 août 2007 et a fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme Laser 3D, dont M. A était actionnaire et dirigeant, l'administration fiscale a notifié à ce dernier, au titre des années 1997 et 1998, des redressements en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'après le rejet de sa réclamation formée à l'encontre des impositions et pénalités résultant de ces redressements, M. A a saisi du litige le tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 5 décembre 2007, a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 4 février 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a toutefois annulé ce jugement et déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; que selon l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) / Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des écritures de l'administration fiscale, que M. A avait indiqué, le 12 juillet 2000, à l'interlocuteur départemental qu'il résidait en France plus de six mois par an et qu'il disposait à cet effet d'un hébergement dans les locaux de la société anonyme Laser 3 D, au siège de laquelle l'administration lui avait d'ailleurs adressé, le 22 août 2000, la notification de redressement concernant les impositions en litige, à laquelle il avait répondu en faisant connaître ses observations ; qu'elle a pu légalement en déduire, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que la situation de l'intéressé ne pouvait, dans ces conditions, être regardée comme entrant dans les prévisions du second alinéa de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales et que, faute d'avoir adressé au contribuable une mise en demeure, l'administration avait irrégulièrement mis en oeuvre à son encontre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au pourvoi par M. A, que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guillaume et Antoine Delvové, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Guillaume et Antoine Delvové ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Guillaume et Antoine Delvové, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DU BUDGET et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326843
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 326843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:326843.20120521
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