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21/05/2012 | FRANCE | N°325764

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 mai 2012, 325764


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, dont les sièges sont situés Chemin de Jupiter à Bayonne (64100) ; la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00969 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part,

à l'annulation du jugement n° 0404910 du 13 mars 2007 du tribunal ad...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, dont les sièges sont situés Chemin de Jupiter à Bayonne (64100) ; la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00969 du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0404910 du 13 mars 2007 du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Cursan à verser la somme de 11 780 000 euros à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la somme de 13 720 000 euros à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Cursan à verser la somme de 1 500 000 euros à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et la somme de 13 720 000 euros à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT à titre de dommages et intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel, de dire que les sommes demandées produiront intérêts à compter du 29 septembre 2004 et d'ordonner la capitalisation de ceux-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la commune de Cursan,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CHATEAU BARRAULT et de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la commune de Cursan ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 26 février 1987, la commune de Cursan et la société Château Barrault - golf de Paco Rabanne ont prévu la réalisation, sur le territoire de la commune, d'un vaste programme immobilier comprenant un complexe hôtelier, plusieurs golfs et des habitations ; que, conformément à cette convention, et après révision du plan d'occupation des sols, la société Château Barrault - golf de Paco Rabanne a été autorisée, par arrêté municipal du 10 juillet 1987, à lotir un terrain de 1 262 493 m², au lieu-dit " Château Barrault ", réparti en 13 lots, à raison d'une surface hors oeuvre nette globale de 70 171 m² ; que cette autorisation prévoyait notamment que la société réaliserait un système autonome d'assainissement ; que, par protocole d'accord du 22 juin 1989, les lots du programme immobilier ont été répartis entre la SOCIETE CHATEAU BARRAULT, la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT, la société immobilière et hôtelière du Golf de Château Barrault et la société foncière du Golf de Château Barrault ; que, par arrêté du 16 octobre 1989, le maire de la commune de Cursan a modifié l'autorisation de lotir du 10 juillet 1987 pour la transférer à ces quatre sociétés ; que, par arrêté du 4 mai 1991, il a délivré à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT un permis de construire pour l'aménagement du château en restaurant hôtel compte tenu de l'engagement exprès du gérant de raccorder l'établissement au réseau d'assainissement collectif à construire ; que, par une nouvelle convention en date du 16 juillet 1992, la commune de Cursan et la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT sont convenues que la commune réaliserait elle-même une station de traitement des effluents aux lieu et place de la station prévue par l'arrêté de lotissement, ainsi qu'un " collecteur d'assainissement public jusqu'au droit de l'opération...permettant le raccordement définitif de l'opération ", en contrepartie d'une participation financière de la société s'élevant à 1 330 000 francs hors taxe ; que, par arrêté du 20 février 2004, le maire de la commune de Cursan a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT au motif de l'absence de raccordement des terrains au réseau public d'assainissement ; que, par décisions des 24 mai et 5 juillet 2004, il a rejeté, pour le même motif, deux demandes de permis de construire déposées par cette société en vue de réaliser respectivement l'agrandissement de l'hôtel et la construction de 22 logements ; que, par délibération du 6 juillet 2004, la commune a décidé d'abroger le plan d'occupation des sols tel que révisé en 1987 ;

Considérant que, par courrier du 29 septembre 2004, les SOCIETES CHATEAU BARRAULT ET D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT ont présenté une demande d'indemnisation à la commune de Cursan, à hauteur de 11 780 000 euros pour la première société et de 13 720 000 euros pour la seconde, en raison du préjudice qu'elles estimaient avoir subi du fait de l'impossibilité de réaliser le programme prévu en raison de la faute de la commune, à laquelle étaient reprochés son refus de réaliser le raccordement au réseau public d'assainissement et sa volonté de faire obstacle au projet par l'adoption de nouvelles dispositions d'urbanisme ; que le maire de la commune de Cursan leur ayant opposé, le 25 juillet 2005, la prescription quadriennale, elles ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui, par jugement du 13 mars 2007, a rejeté leurs demandes ; qu'elles se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 23 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête dirigée contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; que selon l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

Considérant qu'en jugeant que le fait générateur des créances que les sociétés estimaient détenir sur la commune de Cursan devait être regardé comme intervenu au plus tard à la date du 31 mars 1997 et en en déduisant que le délai de prescription quadriennale expirait le 31 décembre 2001, dès lors que le délai dans lequel la commune s'était engagée à réaliser les ouvrages nécessaires au raccordement au réseau d'assainissement prévus par la convention du 16 juillet 1992 arrivait à son terme, en vertu d'une délibération du 10 décembre 1994, le 31 mars 1997, sans rechercher si, à cette date, et alors que la convention du 16 juillet 1992 n'avait pas été résiliée, les sociétés étaient en mesure de connaître la décision de la commune de ne pas exécuter les travaux prévus par cette convention, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant, en outre, qu'en jugeant que la délibération du conseil municipal du 23 juin 2005 approuvant la carte communale ne pouvait constituer le fait générateur des créances des sociétés dès lors que leur recours contre cette décision était rejeté comme irrecevable par un arrêt du même jour, la cour a également entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cursan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 23 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cursan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CHATEAU BARRAULT, à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DU DOMAINE DE CHATEAU BARRAULT et à la commune de Cursan.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325764
Date de la décision : 21/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2012, n° 325764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325764.20120521
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