La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°349488

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 349488


Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100242 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a enjoint au préfet de la région Guyane d'assurer le logement de Mme A et de ses trois enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard à verser au fonds d'aménagement urbain de l

a Guyane ;

2°) réglant l'affaire au fond, de dire qu'il n'y a pl...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100242 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a enjoint au préfet de la région Guyane d'assurer le logement de Mme A et de ses trois enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard à verser au fonds d'aménagement urbain de la Guyane ;

2°) réglant l'affaire au fond, de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a saisi le 19 janvier 2011 le tribunal administratif de Cayenne d'une demande, enregistrée sous le numéro 1100062, présentée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tendant à ce que cette juridiction ordonne son relogement et celui de ses trois enfants à la suite de la décision du 29 juillet 2010 de la commission départementale de médiation de la Guyane, restée sans suite, l'ayant reconnue comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence ; que le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement du 10 mars 2011 en enjoignant à l'Etat d'assurer le logement de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; que, toutefois, le tribunal a, par erreur, enregistré la même demande le 8 février 2011 sous le numéro 1100242 et y a fait droit par un second jugement du 24 mars 2011 en enjoignant à l'Etat de reloger Mme A et sa famille dans un délai de deux mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; qu'en statuant ainsi à nouveau sur la demande dont Mme A l'avait saisi d'être relogée avec ses trois enfants, à laquelle il avait fait droit au vu de la décision du 29 juillet 2010 de la commission départementale de médiation désignant l'intéressée comme prioritaire pour être relogée en urgence avec ses enfants mineurs par son précédent jugement du 10 mars 2011, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement du 24 mars 2011 doit par suite être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1100242 du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme A.

Délibéré dans la séance du 3 mai 2012 où siégeaient : Mme Sylvie Hubac, Président de sous-section, Président ; Mme Anne-Françoise Roul, Conseiller d'Etat et Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Lu en séance publique le 15 mai 2012.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349488
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 349488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349488.20120515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award