La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2012 | FRANCE | N°337713

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15 mai 2012, 337713


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 277281 du 21 septembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel en date du 10 octobre 2002 prononçant sa rétrogradation au grade d'ingénieur civil du génie rural des eaux et forêts ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 277281 du 21 septembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté ministériel en date du 10 octobre 2002 prononçant sa rétrogradation au grade d'ingénieur civil du génie rural des eaux et forêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;

Considérant que, par une décision n° 277281 du 21 septembre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 10 octobre 2002 prononçant à l'encontre de M. A la sanction de la rétrogradation du grade d'ingénieur en chef au grade d'ingénieur du génie rural des eaux et forêts (10ième échelon) et mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'intéressé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cette décision le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a justifié du versement à M. A de la somme de 66 568 euros, effectué en deux fois les 30 novembre 2010 et 28 février 2011, correspondant à la différence entre le traitement brut et l'indemnité de résidence perçus par l'intéressé du 10 octobre 2002 au 31 juillet 2006, date à laquelle il a été mis à la retraite, et le traitement brut ainsi que l'indemnité de résidence qu'il aurait du percevoir au grade d'ingénieur en chef ; que, de même, le ministre a justifié avoir versé les arriérés de pension correspondant à la différence, sur la période allant du 1er août 2006 au 30 mai 2011, entre celle qui avait initialement été liquidée à l'indice de référence 782 et celle qui aurait du être liquidée à l'indice 1057 correspondant au septième échelon du grade d'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts que détenait M. Ledreau le 10 octobre 2002 et avoir révisé sa pension pour qu'elle soit calculée sur cet indice à compter du 30 mai 2011 ; qu'enfin, le ministre a justifié avoir versé le 11 mars 2008 à M. Ledreau une somme de 3.095,69 euros correspondant aux frais irrépétibles dus en application de la décision du 21 septembre 2007 du Conseil d'Etat assortis des intérêts de retard ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures assurant l'exécution complète de cette décision ;

Considérant que si le requérant, auquel l'administration a versé en sus des sommes retracées ci-dessus des intérêts moratoires de 11 953,26 euros pour la somme réglée le 30 novembre 2010 et de 2 548,45 euros pour celle réglée le 28 février 2011, dont elle a fixé le point de départ au 21 septembre 2007, prétend avoir droit à ces intérêts, à compter du 10 octobre 2002, à des intérêts moratoires sur les arriérés de sa pension et à la capitalisation de ces intérêts en raison du retard avec lequel l'administration lui aurait versé les rappels de traitement et de pension consécutifs à l'annulation de sa rétrogradation, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du 21 septembre 2007 et ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337713
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 337713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337713.20120515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award