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15/05/2012 | FRANCE | N°336431

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 336431


Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01012 du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé, à la demande de l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme, les décisio

ns du 9 novembre 2004, 20 août 2005 et 7 novembre 2005 par lesquelles...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01012 du 10 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé, à la demande de l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme, les décisions du 9 novembre 2004, 20 août 2005 et 7 novembre 2005 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté la demande de remboursement des frais de prise en charge d'un mineur au centre d'éducation renforcée de Puygiron, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à l'association une somme de 32 191,30 euros correspondant auxdits frais, portant intérêts à compter du 20 juin 2005 et capitalisation à compter du 20 juin 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du département des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : / 1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés (...) " ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme, gestionnaire du centre d'éducation renforcé de Puygiron, a le caractère d'une association de droit privé ; que, dès lors, les accueils de mineurs qu'elle assure dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles cité ci-dessus ne sauraient revêtir, alors même qu'ils s'effectuent dans le cadre d'une participation au service public de la protection judiciaire de la jeunesse, le caractère de placements dans un établissement ou service public de la protection judiciaire de la jeunesse ; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par suite, entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que l'association en question participait au service public de la protection judiciaire de la jeunesse pour juger que les frais d'hébergement et d'éducation du mineur qui avait été placé dans le centre d'éducation renforcé de Puygiron par une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille devaient être pris en charge, non par le département des Bouches-du-Rhône, mais par l'Etat ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-12 du code de justice administrative : " Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal " ; que l'article R. 431-10 du même code prévoit que l'Etat est représenté devant le tribunal administratif par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des " administrations civiles de l'Etat dans le département et la région " ;

Considérant que le litige introduit par l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme devant le tribunal administratif de Marseille était relatif à la prise en charge financière d'un mineur confié par l'autorité judiciaire à un établissement participant au service public de la protection judiciaire de la jeunesse ; que les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas des administrations civiles de l'Etat dans le département et la région placées sous l'autorité du préfet, au sens de l'article R. 431-10 précité ; que, par suite, seul le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE avait qualité pour représenter l'Etat devant le tribunal ; que le préfet de la Drôme ayant été seul destinataire des communications effectuées à l'intention de l'Etat par le tribunal administratif, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que son jugement est entaché d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme a le caractère d'une association de droit privé ; que par suite, ainsi qu'il a été dit plus haut, le centre d'éducation renforcé de Puygiron dont elle assure la gestion ne revêt pas le caractère d'un établissement ou service public de la protection judiciaire de la jeunesse au sens de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles ; que les frais d'hébergement et d'éducation des mineurs placés dans cet établissement par application des dispositions du 1° du même article ne relèvent donc pas de l'Etat, mais du département responsable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Les dépenses mentionnées à l'article L. 228-3 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que le placement en litige a été décidé par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille ; qu'ainsi, alors même que le centre d'éducation renforcé de Puygiron est situé dans le département de la Drôme et qu'il n'a fait l'objet d'aucune habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale par le département des Bouches-du-Rhône, la prise en charge des dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite exposées, au titre du placement en litige, par l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme, relève du département des Bouches-du-Rhône ; que cette association est, par suite, fondée à demander, d'une part, l'annulation des décisions des 25 mai 2004 et 20 août 2005 par lesquelles le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé de lui verser la somme de 32 191,30 euros correspondant à cette prise en charge et, d'autre part, le paiement de cette même somme par le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme a droit aux intérêts de la somme de 32 191,30 euros à compter du jour de la réception de sa demande de paiement par le département des Bouches-du-Rhône ; que ce courrier ayant été reçu par le département le 20 juin 2005, il y a lieu de condamner le département à payer les intérêts au taux légal à partir de cette date ; que, par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée par l'association le 8 novembre 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juin 2006, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le département des Bouches-du-Rhône, tant en première instance et en appel que devant le Conseil d'Etat, soient mises à la charge de l'Etat ou de l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il en est de même s'agissant des sommes dont l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme demande qu'elles soient mises à la charge de l'Etat, tant en appel que devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, pour l'ensemble de la procédure, le versement de la somme de 4 000 euros à l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Les décisions du président du conseil général des Bouches du Rhône en date du 25 mai 2004 et 20 août 2005 sont annulées.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme une somme de 32 191,30 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compte du 20 juin 2005. Les intérêts échus à la date du 20 juin 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône, tant en première instance et en appel que devant le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, au département des Bouches-du-Rhône et à l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336431
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE À L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT EN ÉTABLISSEMENTS - PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'HÉBERGEMENT ET D'ÉDUCATION DANS UN CENTRE D'ÉDUCATION RENFORCÉE D'UNE ASSOCIATION PRIVÉE (1° DE L'ART - L - 228-3 DU CASF) - ETAT - ABSENCE - DÉPARTEMENT RESPONSABLE - EXISTENCE.

04-02-02-02-02 Les frais d'hébergement et d'éducation des mineurs placés par application des dispositions du 1° de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans un centre d'éducation renforcée d'une association privée ne relèvent pas de l'Etat, mais du département responsable.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - ACTION SOCIALE - AIDE SOCIALE À L'ENFANCE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'HÉBERGEMENT ET D'ÉDUCATION DANS UN CENTRE D'ÉDUCATION RENFORCÉE D'UNE ASSOCIATION PRIVÉE (1° DE L'ART - L - 228-3 DU CASF) - ETAT - ABSENCE - DÉPARTEMENT RESPONSABLE - EXISTENCE.

135-03-02-01-01 Les frais d'hébergement et d'éducation des mineurs placés par application des dispositions du 1° de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans un centre d'éducation renforcée d'une association privée ne relèvent pas de l'Etat, mais du département responsable.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - REPRÉSENTATION DE L'ETAT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - LITIGE RELATIF AUX SERVICES DE PJJ - QUALITÉ EXCLUSIVE DU GARDE DES SCEAUX (ART - R - 431-9 DU CJA) - EXISTENCE [RJ1].

54-01-05 En application de l'article R. 431-9 du code de justice administrative (CJA) et à défaut d'une disposition spéciale attribuant compétence à une autre autorité, seul le garde des sceaux, ministre de la justice, a qualité pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans un litige qui concerne les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)..


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des litiges relatifs aux services pénitentiaires, CE, 31 mars 2008, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Barcos, n° 307435, T. p. 847.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2012, n° 336431
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336431.20120515
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