Vu, 1° sous le n° 350520, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Augustin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1000508 du 29 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a rejeté sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation et de l'admettre au bénéfice de cette retraite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 351228, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 21 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Augustin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le même jugement n° 1000508 du 29 avril 2011 du tribunal administratif de Cayenne ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant que les pourvois de M. A sont dirigés contre le même jugement du 29 avril 2011 du tribunal administratif de Cayenne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. A, fonctionnaire territorial, a demandé le 1er septembre 2008 à bénéficier des dispositions permettant aux fonctionnaires justifiant de quinze années de services effectifs et parents de trois enfants d'être admis à la retraite avec jouissance immédiate de leur pension ; que cette demande a été rejetée le 6 avril 2009 par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au motif que si l'intéressé avait bien interrompu son activité au titre de deux de ses enfants, dans les conditions fixées par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la période d'interruption d'activité pour études au cours de laquelle était né l'enfant Christopher ne pouvait en revanche être prise en compte au même titre ; qu'au soutien du recours gracieux présenté le 4 juin 2009, M. A a demandé que soit alternativement prise en considération son interruption d'activité liée au placement sous sa tutelle de l'enfant Reine Bamba ; que, par la décision du 31 mai 2010 dont M. A demandait l'annulation au tribunal administratif de Cayenne, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux de M. A ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. A faisait valoir devant les juges du fond que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'avait " pas pris en compte deux autres de ses enfants ", notamment Ornella et Silvère, sa contestation ne portait cependant que sur l'absence de prise en compte des enfants Christopher et Reine Bamba au titre du troisième enfant ouvrant droit au bénéfice d'une admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'examiner, pour apprécier son droit à une retraite anticipée, les interruptions d'activité liées aux enfants Ornella et Silvère, le tribunal aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'article 40 de la loi du 21 août 2003 et auquel renvoie l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite de ces fonctionnaires, dispose dans sa rédaction applicable à la situation de M. A que : " La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants (...), à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'aux termes des premier et deuxième alinéas du I de l'article R. 37 du même code, pris pour l'application du 3° du I de l'article L. 24 et rendus applicables aux fonctionnaires territoriaux par l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 : " L'interruption d'activité (...) doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. / Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption " ; que, toutefois, en vertu du troisième alinéa du I de l'article R. 37, pour certains enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code, dont ceux placés sous tutelle du fonctionnaire concerné, " l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale " ;
Considérant que M. A soutient que le tribunal a commis une erreur de droit, s'agissant de son interruption d'activité au titre de l'enfant Reine Bamba, en faisant application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées ci-dessus, sans tenir compte de ce que les dispositions dérogatoires du troisième alinéa du I de ce même article étaient applicables à cet enfant, en raison de ce qu'il était placé sous sa tutelle ; qu'il résulte toutefois des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui pouvait se fonder sur le premier alinéa du I de l'article R. 37, s'est borné à relever que M. A n'établissait pas avoir interrompu son activité pendant une période d'au moins deux mois pour l'enfant Reine Bamba ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal ne peut qu'être écarté ;
Considérant que dans sa rédaction alors applicable, le II de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que, pour être prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité prévue au 3° du I de l'article L. 24 du même code, les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif doivent être intervenues dans le cadre du congé pour maternité, du congé de paternité, du congé d'adoption, du congé parental, du congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que le III du même article précise que " les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I (...) de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle " ;
Considérant, d'une part, que les périodes d'interruption d'activité pour études ne figurent pas au nombre des congés et position limitativement énumérés par le II de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant, d'autre part, que si l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l'article 40 de la loi du 21 août 2003, ainsi que l'article 12 du décret du 26 décembre 2003 pris pour son application, permettent aux fonctionnaires territoriaux de procéder, au titre de la constitution de leurs droits à pension, au rachat des périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnées à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre de ce rachat n'est pas susceptible de permettre la prise en compte de ces périodes d'études pour l'application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en effet, le rachat des périodes d'études ne permet pas de satisfaire à la condition fixée au III de l'article R. 37 selon laquelle les périodes d'interruption d'activité visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 ne doivent pas avoir donné lieu à cotisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Cayenne a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que M. A n'était pas fondé à demander la prise en compte, au titre des périodes d'interruption de travail mentionnées au II de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la période d'études au cours de laquelle était né l'enfant Christopher, alors même que M. A avait obtenu, par rachat, la prise en compte de cette même période pour la constitution de ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 3 000 euros que M. A demande, dans chacun des pourvois, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la Caisse des dépôts et consignations de la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Augustin A et à la Caisse des dépôts et consignations.